Code de la commande publique (Plan) > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre II : Choix de la procédure de passation > Chapitre IV : Marchés passés selon une procédure formalisée (Article L2124-1 s.)
Les articles L2124-1 à R2124-6 du Code de la commande publique organisent les procédures formalisées applicables aux marchés dont la valeur estimée atteint ou dépasse les seuils européens. Ce dispositif établit une gradation dans la complexité des procédures selon la nature du besoin : de l’appel d’offres classique sans négociation, à la procédure négociée pour les besoins complexes ou innovants, jusqu’au dialogue compétitif permettant de construire la solution avec les candidats. Le code différencie également les règles selon que l’acheteur est un pouvoir adjudicateur, soumis à des conditions de recours strictes, ou une entité adjudicatrice disposant d’une plus grande liberté de choix.
Article L2124-1 [Valeur estimée hors taxe du besoin et procédures formalisées]
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe au présent code, l’acheteur passe son marché selon l’une des procédures formalisées définies par le présent chapitre, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Article R2124-1 [Marchés passés selon une procédure formalisée]
Modifié par Décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 – art. 1
L’acheteur passe son marché selon l’une des procédures formalisées prévues au présent chapitre lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, sous réserve des dispositions du chapitre II et de la section 1 du chapitre III du présent titre.
Section 1 : Appel d’offres
Article L2124-2 [Procédure d’appel d’offres]
L’appel d’offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.
Article R2124-2 – [Types d’appel d’offres : Appel d’offres ouvert ou appel d’offres restreint]
L’acheteur choisit librement entre les formes d’appel d’offres suivantes :
1° L’appel d’offres ouvert lorsque tout opérateur économique intéressé peut soumissionner ;
2° L’appel d’offres restreint lorsque seuls les candidats sélectionnés par l’acheteur sont autorisés à soumissionner.
Section 2 : Procédure avec négociation
Article L2124-3 [Procédure avec négociation]
La procédure avec négociation est la procédure par laquelle l’acheteur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques.
Article R2124-3 [Procédure avec négociation : conditions de recours]
Modifié par Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 – art. 4
Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation dans les cas suivants :
1° Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ;
2° Lorsque le besoin consiste en une solution innovante. Sont innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise ;
3° Lorsque le marché comporte des prestations de conception ;
4° Lorsque le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y rattachent ;
5° Lorsque le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou un référentiel technique, définis à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre ;
6° Lorsque, dans le cadre d’un appel d’offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens des articles L. 2152-2 et L. 2152-3, ont été présentées pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de publier un avis de marché s’il ne fait participer à la procédure que le ou les soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes aux exigences relatives aux délais et modalités formelles de l’appel d’offres. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article R. 2144-4, ne peuvent participer à la procédure que le ou les soumissionnaires ayant justifié au préalable ne pas être dans un cas d’exclusion et satisfaisant aux conditions de participation fixées par l’acheteur.
Article R2124-4 [Procédure avec négociation des entités adjudicatrices]
L’entité adjudicatrice peut passer librement ses marchés selon la procédure avec négociation.
Section 3 : Dialogue compétitif
Article L2124-4 [Procédure de dialogue compétitif]
Le dialogue compétitif est la procédure par laquelle l’acheteur dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre.
Article R2124-5 [Procédure du dialogue compétitif : conditions de recours]
Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure du dialogue compétitif dans les cas mentionnés à l’article R. 2124-3.
Article R2124-6 [Dialogue compétitif et entité adjudicatrice]
L’entité adjudicatrice peut passer librement ses marchés selon la procédure du dialogue compétitif.
Source : Légifrance (01/01/20)