Code de la commande publique (Plan) > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre II : Choix de la procédure de passation > Chapitre IV : Marchés passés selon une procédure formalisée (Article L2124-1 s.)
Les articles L2124-2 et R2124-2 du Code de la commande publique définissent l’appel d’offres comme la procédure formalisée de référence, caractérisée par l’absence de négociation et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse selon des critères objectifs préétablis. L’acheteur peut opter librement entre deux formats : l’appel d’offres ouvert, accessible à tous les opérateurs économiques, ou l’appel d’offres restreint, limité aux seuls candidats présélectionnés. Cette procédure garantit la transparence et l’égalité de traitement, mais offre moins de souplesse que d’autres modalités comme la procédure adaptée, souvent privilégiée pour les marchés de formation professionnelle.
Section 1 : Appel d’offres
Article L2124-2 [Procédure d’appel d’offres]
L’appel d’offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.
Article R2124-2 – [Appel d’offres ouvert ou appel d’offres restreint – Types d’appel d’offres]
L’acheteur choisit librement entre les formes d’appel d’offres suivantes :
1° L’appel d’offres ouvert lorsque tout opérateur économique intéressé peut soumissionner ;
2° L’appel d’offres restreint lorsque seuls les candidats sélectionnés par l’acheteur sont autorisés à soumissionner.
Source : Légifrance (01/01/20)
NB : Les marchés publics de formation professionnelle sont plutôt passés selon des procédures adaptées.