Code de la commande publique (Plan) > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre II : Choix de la procédure de passation > Chapitre IV : Marchés passés selon une procédure formalisée (Article L2124-1 s.) >
La procédure avec négociation est l’une des principales procédures de passation des marchés publics prévues par le code de la commande publique. Elle se distingue des autres procédures, telles que l’appel d’offres, par le fait qu’elle permet à l’acheteur public de négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques.
Cette procédure offre une plus grande flexibilité à l’acheteur dans certaines situations particulières, comme lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adaptation des solutions existantes, lorsque le marché comporte des prestations de conception complexes, ou encore quand seules des offres irrégulières ont été présentées lors d’un appel d’offres précédent.
Les conditions dans lesquelles l’acheteur peut y recourir sont précisément définies à l’article R2124-3 du code. L’objectif est de permettre une meilleure adéquation entre le besoin public et l’offre des entreprises, notamment pour des marchés complexes ou innovants.
Au-delà des pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices, telles que les entreprises publiques, bénéficient également d’une plus grande liberté pour utiliser cette procédure avec négociation, comme le prévoit l’article R2124-4.
Section 2 : Procédure avec négociation
Article L2124-3 [Procédure avec négociation]
La procédure avec négociation est la procédure par laquelle l’acheteur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques.
Article R2124-3 [Procédure avec négociation : conditions de recours]
Modifié par Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 – art. 4
Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation dans les cas suivants :
1° Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ;
2° Lorsque le besoin consiste en une solution innovante. Sont innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise ;
3° Lorsque le marché comporte des prestations de conception ;
4° Lorsque le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y rattachent ;
5° Lorsque le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou un référentiel technique, définis à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre ;
6° Lorsque, dans le cadre d’un appel d’offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens des articles L. 2152-2 et L. 2152-3, ont été présentées pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de publier un avis de marché s’il ne fait participer à la procédure que le ou les soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes aux exigences relatives aux délais et modalités formelles de l’appel d’offres. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article R. 2144-4, ne peuvent participer à la procédure que le ou les soumissionnaires ayant justifié au préalable ne pas être dans un cas d’exclusion et satisfaisant aux conditions de participation fixées par l’acheteur.
Article R2124-4 [Procédure avec négociation des entités adjudicatrices]
L’entité adjudicatrice peut passer librement ses marchés selon la procédure avec négociation.
Source : Légifrance (01/01/20)