Code de la commande publique (Plan) > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre II : Choix de la procédure de passation > Chapitre IV : Marchés passés selon une procédure formalisée (Article L2124-1 s.)
Le dialogue compétitif est une procédure de passation des marchés publics prévue par le code de la commande publique. Elle se distingue de la procédure avec négociation par son déroulement en plusieurs étapes, permettant à l’acheteur public de dialoguer avec les candidats admis pour définir ou développer les solutions les mieux adaptées à ses besoins.
Cette procédure vise à permettre aux acheteurs de répondre à des besoins particulièrement complexes, lorsqu’ils ne sont pas en mesure de définir seuls les moyens techniques pouvant y répondre ou l’articulation juridique et financière du projet. Le dialogue compétitif offre ainsi une grande souplesse dans la conception du marché, tout en garantissant le respect des principes de la commande publique.
Les conditions dans lesquelles le pouvoir adjudicateur peut y recourir sont fixées à l’article R2124-5, qui renvoie aux mêmes cas que ceux prévus pour la procédure avec négociation à l’article R2124-3. Cela inclut notamment les situations où le besoin ne peut être satisfait sans adapter les solutions existantes, ou lorsque le marché comporte des prestations de conception complexes.
De leur côté, les entités adjudicatrices, comme les entreprises publiques, bénéficient d’une liberté encore plus large pour utiliser le dialogue compétitif, comme le prévoit l’article R2124-6.
Section 3 : Dialogue compétitif
Article L2124-4 [Procédure de dialogue compétitif]
Le dialogue compétitif est la procédure par laquelle l’acheteur dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre.
Article R2124-3 [Pouvoir adjudicateur : Conditions de recours à la procédure avec négociation]
Modifié par Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 – art. 4
Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation dans les cas suivants :
1° Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ;
2° Lorsque le besoin consiste en une solution innovante. Sont innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise ;
3° Lorsque le marché comporte des prestations de conception ;
4° Lorsque le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y rattachent ;
5° Lorsque le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou un référentiel technique, définis à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre ;
6° Lorsque, dans le cadre d’un appel d’offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens des articles L2152-2 et L2152-3, ont été présentées pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de publier un avis de marché s’il ne fait participer à la procédure que le ou les soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes aux exigences relatives aux délais et modalités formelles de l’appel d’offres. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article R2144-4, ne peuvent participer à la procédure que le ou les soumissionnaires ayant justifié au préalable ne pas être dans un cas d’exclusion et satisfaisant aux conditions de participation fixées par l’acheteur.
Article R2124-4 [Entité adjudicatrice : Conditions de recours à la procédure avec négociation]
L’entité adjudicatrice peut passer librement ses marchés selon la procédure avec négociation.
Article R2124-5 [Conditions de recours à la procédure]
Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure du dialogue compétitif dans les cas mentionnés à l’article R. 2124-3.
Article R2124-6 [Dialogue compétitif et entité adjudicatrice]
L’entité adjudicatrice peut passer librement ses marchés selon la procédure du dialogue compétitif.
Source : Légifrance (01/01/20)