Code de la commande publique (Plan) > Articles L2141-1 à L2141-6
Les articles L2141-1 à L2141-6 du Code de la Commande Publique définissent le régime des exclusions de plein droit applicables aux procédures de passation des marchés publics. Ces dispositions établissent une liste exhaustive des situations qui imposent l’exclusion automatique des opérateurs économiques, notamment en cas de condamnations définitives pour certaines infractions, de manquements aux obligations fiscales et sociales, ou de situations de liquidation judiciaire. Ce dispositif rigoureux vise à garantir l’intégrité des procédures et la moralité des candidats, tout en prévoyant des mécanismes de réhabilitation et des possibilités exceptionnelles de dérogation pour des raisons impérieuses d’intérêt général. Ces exclusions obligatoires constituent ainsi un support essentiel du dispositif de contrôle des candidatures dans la commande publique.
Article L2141-1 [condamnation définitive]
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40,225-4-1,225-4-7,313-1,313-3,314-1,324-1,324-5,324-6,421-1 à 421-2-4,421-5,432-10,432-11,432-12 à 432-16,433-1,433-2,434-9,434-9-1,435-3,435-4,435-9,435-10,441-1 à 441-7,441-9,445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743,1746 ou 1747 du code général des impôts, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre Etat membre de l’Union européenne.
La condamnation définitive pour l’une de ces infractions ou pour recel d’une de ces infractions d’un membre de l’organe de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance ou d’une personne physique qui détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle d’une personne morale entraîne l’exclusion de la procédure de passation des marchés de cette personne morale, tant que cette personne physique exerce ces fonctions.
Sauf lorsque la peine d’exclusion des marchés a été prononcée pour une durée différente par une décision de justice définitive, l’exclusion de la procédure de passation des marchés au titre du présent article s’applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la condamnation.
Article L2141-2 [déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale]
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n’ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles. La liste de ces impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code.
Cette exclusion n’est pas applicable aux personnes qui, avant la date à laquelle l’acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, ont, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable ou de l’organisme chargé du recouvrement, acquitté lesdits impôts, taxes, contributions et cotisations ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement, ou, à défaut, ont conclu et respectent un accord contraignant avec les organismes chargés du recouvrement en vue de payer les impôts, taxes, contributions ou cotisations, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes.
Article L2141-3 [liquidation judiciaire – faillite personnelle ou interdiction de gérer]
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes :
1° Soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 640-1 du code de commerce ou faisant l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ;
2° Qui font l’objet, à la date à laquelle l’acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, d’une mesure de faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce, ou d’une mesure équivalente prévue par un droit étranger ;
3° Admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, et qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché.
Article L2141-4 [méconnaissance des obligations prévues au du code du travail]
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui :
1° Ont été sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou qui ont été condamnées au titre de l’article L. 1146-1 du même code ou de l’article 225-1 du code pénal ;
2° Au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procédure de passation du marché, n’ont pas mis en œuvre l’obligation de négociation prévue au 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail ;
3° Ont été condamnées au titre du 5° de l’article 131-39 du code pénal ou sont des personnes physiques condamnées à une peine d’exclusion des marchés.
Sauf lorsque la peine d’exclusion des marchés a été prononcée pour une durée différente fixée par une décision de justice définitive, l’exclusion prévue au présent article s’applique pour une durée de trois ans à compter la date de la décision ou du jugement ayant constaté la commission de l’infraction.
Cette exclusion n’est pas applicable à la personne qui établit qu’elle n’a pas fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l’article 775-1 du code de procédure pénale, qu’elle a régularisé sa situation, qu’elle a réglé l’ensemble des amendes et indemnités dues, qu’elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l’enquête, qu’elle a, le cas échéant, réalisé ou engagé la régularisation de sa situation au regard de l’obligation de négociation du 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail et enfin, qu’elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle infraction pénale ou d’une nouvelle faute.
Cette exclusion n’est pas non plus applicable en cas d’obtention d’un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d’un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d’un relèvement de peine en application de l’article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale.
Article L2141-5 [mesure d’exclusion des contrats administratifs]
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui font l’objet d’une en vertu d’une décision administrative prise en application de l’article L. 8272-4 du code du travail.
Cette exclusion n’est pas applicable à la personne qui établit qu’elle n’a pas fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l’article 775-1 du code de procédure pénale, qu’elle a régularisé sa situation, qu’elle a réglé l’ensemble des amendes et indemnités dues, qu’elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle infraction pénale ou d’une nouvelle faute.
Article L2141-6 [autorisation exceptionnelle de participer]
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
L’acheteur peut, à titre exceptionnel, autoriser un opérateur économique qui serait dans un cas d’exclusion prévu à la présente section à participer à la procédure de passation d’un marché, à condition que cela soit justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général, que le marché en cause ne puisse être confié qu’à ce seul opérateur économique et qu’un jugement définitif d’une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne n’exclut pas expressément l’opérateur concerné des marchés..
Source : Légifrance (30/06/19)
Voir aussi : déclaration sur l’honneur de non-exclusion des marchés publics
Jurisprudence
Exclusion de plein droit et exclusions à l’appréciation de l’acheteur
CE, 16 février 2024, n° 488524 (La durée de l’exclusion d’une procédure de passation de marché pour des faits de nature à remettre en cause le professionnalisme et la fiabilité du candidat doit s’apprécier au regard de la date de la condamnation pénale, même non définitive. La loi du 9 mars 2023 permet aux candidats de fournir des preuves de mesures correctrices pour éviter l’exclusion).
CE, 21 octobre 2019, n° 416616 (Un plan de cession dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ne permet pas de substituer la candidature d’une entreprise cessionnaire à celle de l’entreprise cédante après la date limite de réception des offres).
CJUE, 28 mars 2019, aff. C-101/18 (Une entreprise en procédure de concordat préventif peut être exclue d’une procédure de passation de marché public si elle se réserve la possibilité de présenter un plan prévoyant la poursuite de l’activité).
CE, 25 janvier 2019, n° 421844 (Une entreprise en redressement judiciaire peut être admise à candidater à un marché public même si la durée d’exécution du marché excède la durée d’apurement du passif prévu par le plan de redressement).
CE, 25 novembre 2021, n° 454466 (Un candidat peut être exclu s’il crée une situation de conflit d’intérêts, même sans intention démontrée de favoriser un autre candidat).
CE, 2 février 2024, n° 489820 (L’exclusion d’un candidat ayant obtenu des informations confidentielles en raison d’un dysfonctionnement informatique n’est pas obligatoire si cela ne rompt pas l’égalité de traitement entre les candidats).
CJUE, 14 janvier 2021, aff. C-387/19 (La demande d’apport de preuves de mesures correctrices doit être explicite. L’exclusion doit être évaluée de manière concrète et individualisée).
Trib. UE, 18 décembre 2024, aff. T-776/22 (L’exclusion d’une société des procédures de passation de marchés publics doit être évaluée de manière concrète et individualisée, en tenant compte de tous les éléments pertinents).
CE, 26 mars 2014, n° 374387 (Une entreprise en redressement judiciaire doit justifier qu’elle est autorisée à poursuivre son activité pendant la durée d’exécution du marché).
CE, 10 novembre 2010, n° 341132 (Une entreprise en période d’observation ne peut être regardée comme habilitée à poursuivre l’exécution du marché au-delà de cette période).
TA Guadeloupe, 10 mai 2024, n° 2400482 (Une entreprise en période d’observation ne peut être admise à candidater si elle n’a pas encore fait l’objet d’un plan de redressement).
CJUE, 2 mai 2019, aff. C-309/18 (Les candidats doivent être autorisés à régulariser leur situation concernant les coûts de main-d’œuvre non indiqués dans leur offre, si les dispositions de l’appel d’offres ne permettent pas de les indiquer).
CE, 2 novembre 2022, n° 464479 (Une personne dont la condamnation pénale n’est pas exécutoire ne peut être exclue pour ce motif de la procédure de passation du marché).
CE, 12 octobre 2020, n° 419146 (L’absence de dispositif de mise en conformité pour un opérateur économique candidat à l’attribution d’un contrat de concession est contraire au droit de l’Union européenne).
CE, 23 février 2024, n° 489820 (L’exclusion d’un candidat ayant obtenu des informations confidentielles en raison d’un dysfonctionnement informatique n’est pas obligatoire si cela ne rompt pas l’égalité de traitement entre les candidats).
CE, 27 avril 2021, n° 447221 (La participation de personnes agréées au titre du contrôle technique à un groupement d’entreprises est illégale).
CE, 18 juin 2010, n° 336418 (La participation de personnes agréées au titre du contrôle technique à un groupement d’entreprises est illégale).
CE, 8 février 1999, n° 150919 (La participation d’un futur sous-traitant à la préparation de la mise en concurrence impose le rejet de sa candidature ultérieure).
CAA Marseille, 14 juin 2021, n° 20MA02773 (La participation d’un agent de la collectivité ayant mené la procédure de passation à un groupement d’entreprises entache la procédure de défaut d’impartialité).
CE, 24 mars 2022, n° 457733 (Le choix par un candidat d’une dénomination sociale créant un risque de confusion avec un autre candidat ne justifie pas l’exclusion pour influence indue).