Code de la commande publique (Plan) > Articles L2141-7 à L2141-11
Les articles L2141-7 à L2141-11 du Code de la Commande Publique définissent les motifs d’exclusion facultatifs dont l’application est laissée à l’appréciation des acheteurs publics. Ces dispositions permettent aux acheteurs d’écarter des procédures les opérateurs économiques présentant certains risques, notamment en cas de manquements antérieurs graves, de tentatives d’influence indue, d’ententes anticoncurrentielles ou de situations de conflit d’intérêts. Ce dispositif, qui s’inscrit dans une logique de prévention et de moralisation de la commande publique, est encadré par des garanties procédurales permettant aux opérateurs concernés de faire valoir leurs observations et de démontrer leur fiabilité. Il offre ainsi aux acheteurs un outil flexible de sélection qualitative des candidatures tout en assurant le respect des droits de la défense.
Article L2141-7
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l’objet d’une sanction comparable du fait d’un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l’exécution d’un contrat de la commande publique antérieur.
Article L2141-8
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes qui :
1° Soit ont entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel de l’acheteur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du marché, ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution ;
2° Soit par leur participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure de passation du marché, ont eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats, lorsqu’il ne peut être remédié à cette situation par d’autres moyens.
Article L2141-9
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes à l’égard desquelles il dispose d’éléments suffisamment probants ou constituant un faisceau d’indices graves, sérieux et concordants pour en déduire qu’elles ont conclu une entente avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence.
Article L2141-10
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
L’acheteur peut exclure de la procédure de passation du marché les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens.
Constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché.
Article L2141-11
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
L’acheteur qui envisage d’exclure un opérateur économique en application de la présente section doit le mettre à même de présenter ses observations afin d’établir dans un délai raisonnable et par tout moyen qu’il a pris les mesures nécessaires pour corriger les manquements précédemment énoncés et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement.
Source : Légifrance (30/06/19)