Cession ou nantissement des créances Article L2191-8 CCP

Cession et nantissement de créances

Cession ou nantissement des créances

Code de la commande publique (Plan) > Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ > Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE > Article L2191-8 et suivants

Les articles L2191-8 et R2191-45 à R2191-63 du Code de la Commande Publique établissent le régime juridique de la cession et du nantissement des créances issues des marchés publics. Ces dispositions organisent les modalités selon lesquelles le titulaire d’un marché peut céder ou nantir sa créance auprès d’établissements de crédit ou d’autres créanciers. Le dispositif précise notamment les conditions de délivrance et le contenu de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité, les modalités de notification au comptable assignataire, ainsi que les droits à l’information des bénéficiaires. Cette réglementation détaillée vise à sécuriser le financement des marchés publics tout en garantissant les droits des différentes parties prenantes, qu’il s’agisse des titulaires, des cessionnaires, des créanciers ou des comptables publics.

Section 5 : Cession ou nantissement des créances

Table des matières

Article L2191-8 [Cession ou nantissement des créances]

Le titulaire d’un marché peut céder la créance qu’il détient sur l’acheteur à un établissement de crédit ou à un autre cessionnaire.

Le titulaire d’un marché peut nantir la créance qu’il détient sur l’acheteur auprès d’un établissement de crédit ou d’un autre créancier.

Article R2191-45 [Montant maximum de la créance que le titulaire peut céder ou donner en nantissement]

Le montant maximum de la créance que le titulaire peut céder ou donner en nantissement correspond au montant du marché diminué du montant des prestations sous-traitées et donnant lieu à paiement direct.

Sous-section 1 : Exemplaire unique et certificat de cessibilité

Paragraphe 1 : Modalités de remise de l’exemplaire unique et du certificat de cessibilité

Article R2191-46 [Exemplaire unique et certificat de cessibilité]

Lorsque le titulaire du marché souhaite céder ou nantir sa créance, il en informe l’acheteur qui lui communique :

1° Soit une copie de l’original du marché revêtue d’une mention signée par l’acheteur indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir la créance résultant du marché ;

2° Soit un certificat de cessibilité conforme à un modèle et dématérialisé selon des modalités définis par un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code.

Article R2191-47 [Marché prévoyant plusieurs comptables assignataires]

Pour tout marché prévoyant plusieurs comptables assignataires, l’acheteur fournit autant d’exemplaires uniques ou de certificats de cessibilité que de comptables, en précisant dans une mention apposée sur chacun de ces documents le comptable auquel il doit être remis. Chaque document ne mentionne que la part de la créance totale que le comptable auquel il est transmis est appelé à mettre en paiement.

Paragraphe 2 : Contenu et modification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité

Article R2191-48 [Limitation du contenu de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité]

Le titulaire du marché peut demander que le contenu de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité soit limité aux indications nécessaires à la cession ou au nantissement de la créance.

Article R2191-49 [Exemplaire unique ou un certificat de cessibilité ne contenant que les indications compatibles avec le secret défense]

Lorsque le secret exigé en matière de défense fait obstacle à la remise de la copie du marché au bénéficiaire d’une cession ou d’un nantissement de créance, l’acheteur délivre au titulaire un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité ne contenant que les indications compatibles avec ce secret.

Article R2191-50 [Exemplaire unique ou un certificat de cessibilité en cas de modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions de règlement du marché]

S’il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions de règlement du marché, l’acheteur annote l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité d’une mention constatant la modification.

Paragraphe 3 : Dispositions propres aux accords-cadres à bons de commande et aux marchés à tranches optionnelles

Article R2191-51 [Cas d’un accord-cadre à bons de commande ou d’un marché à tranches optionnelles]

Dans le cas d’un accord-cadre à bons de commande ou d’un marché à tranches optionnelles, il est délivré, sur demande du titulaire, soit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité du marché, soit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité de chaque bon de commande ou de chaque tranche.

Paragraphe 4 : Dispositions propres aux groupements d’opérateurs économiques

Article R2191-52 [Exemplaire unique ou certificat de cessibilité : Dispositions propres aux groupements conjoints d’opérateurs économiques]

Dans le cas d’un marché attribué à un groupement conjoint d’opérateurs économiques, il est délivré à chaque opérateur économique un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité limité au montant des prestations qui lui sont confiées.

Article R2191-53 [Exemplaire unique ou certificat de cessibilité : Dispositions propres aux groupements solidaires d’opérateurs économiques]

Dans le cas d’un marché attribué à un groupement solidaire d’opérateurs économiques, il est délivré un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité au nom du groupement, dès lors que les prestations réalisées par les entreprises ne sont pas individualisées. Si les prestations sont individualisées, les dispositions de l’article R. 2191-52 s’appliquent.

Sous-section 2 : Notification au comptable assignataire et encaissement de la créance

Paragraphe 1 : Notification au comptable assignataire

Article R2191-54 [Notification au comptable assignataire d’une cession ou d’un nantissement de créance]

Le bénéficiaire d’une cession ou d’un nantissement de créance au titre d’un marché notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire.

Article R2191-55 [Forme de la notification au comptable assignataire d’une cession ou d’un nantissement de créance]

En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, la notification prévue à l’article L. 313-28 de ce code est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché dans les formes prévues à l’article R. 313-17 dudit code.

Paragraphe 2 : Encaissement de la créance

Article R2191-56 [Encaissement de la créance par un bénéficiaire seul]

A compter de la notification ou signification au comptable prévue au paragraphe 1, le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance encaisse seul le montant de la créance ou de la part de la créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement.

Article R2191-57 [Cession ou nantissement de la créance constitué au profit de plusieurs bénéficiaires]

Quand la cession ou le nantissement de la créance a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d’eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée.

Article R2191-58 [Exemplaire unique ou certificat de cessibilité remis au comptable assignataire en tant que pièce justificative]

L’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité est remis par l’organisme bénéficiaire de la cession ou du nantissement au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.

Sous-section 3 : Information des bénéficiaires

Article R2191-59 [Information des bénéficiaires de nantissements ou de cessions de créances]

Les bénéficiaires de nantissements ou de cessions de créances ne peuvent intervenir en aucune manière dans l’exécution du marché.

Ils ne peuvent exiger de l’acheteur ou du comptable assignataire que les renseignements mentionnés à la présente sous-section.

Paragraphe 1 : Renseignements communiqués par l’acheteur

Article R2191-60 [Renseignements communiqués par l’acheteur aux bénéficiaires du nantissement ou de la cession de créances]

L’acheteur communique, au cours de l’exécution du marché, aux bénéficiaires du nantissement ou de la cession de créances, lorsqu’ils en font la demande :

1° Soit un état sommaire des prestations effectuées, accompagné d’une évaluation qui n’engage pas l’acheteur ;

2° Soit le décompte des droits constatés au profit du titulaire du marché.

Il leur communique également, à leur demande, un état des avances et des acomptes mis en paiement.

Article R2191-61 [Communications aux bénéficiaires des modifications apportées au contrat qui ont un effet sur le nantissement ou la cession]

Lorsqu’ils en font la demande par lettre recommandée avec avis de réception postal, en justifiant de leur qualité, l’acheteur avise les bénéficiaires de nantissements ou de cessions de créances, en même temps que le titulaire du marché, de toutes les modifications apportées au contrat qui ont un effet sur le nantissement ou la cession.

Paragraphe 2 : Renseignements communiqués par le comptable

Article R2191-62 [Renseignements communiqués par le comptable]

Le comptable communique aux bénéficiaires du nantissement ou de la cession de créances, lorsqu’ils en font la demande, un état détaillé des oppositions au paiement de la créance détenue par le titulaire du marché qu’il a reçues.

Sous-section 4 : Privilège résultant de l’Article L3253-22 du code du travail

Article R2191-63 [Privilège résultant de l’Article L3253-22 du code du travail]

Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l’article L. 3253-22 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par l’acheteur.
Ce privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d’agrément est parvenue à l’autorité compétente.

Source : Légifrance (30/06/20)