Code de la commande publique (Plan) > Techniques d’achat > Accords-cadres > Marchés subséquents > Chapitre II : Règles applicables aux techniques d’achat > Section 1 : Accords-cadres > Sous-section 2 : Dispositions propres aux marchés subséquents (art. R2162-7 à art. R2162-12)
Les articles R2162-7 à R2162-12 du Code de la Commande Publique définissent le régime spécifique applicable aux marchés subséquents dans le cadre des accords-cadres. Ces dispositions précisent les modalités de mise en œuvre et d’attribution de ces marchés, tant pour les accords-cadres mono-attributaires que multi-attributaires. Elles établissent notamment les conditions dans lesquelles les caractéristiques des prestations peuvent être précisées, les règles de mise en concurrence applicables, et les critères d’attribution à respecter. Cette réglementation vise à garantir une exécution efficace et transparente des accords-cadres tout en préservant les principes de la commande publique, avec des règles distinctes selon que l’acheteur soit un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice.
Article R2162-7 à article R2162-12 du CCP – Techniques d’achat – Accords-cadres – Dispositions propres aux marchés subséquents
Article R2162-7
Les marchés subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations demandées qui n’ont pas été fixées dans l’accord-cadre. Ils ne peuvent entraîner des modifications substantielles des termes de l’accord-cadre.
Article R2162-8
Les marchés subséquents peuvent prendre la forme d’un accord-cadre fixant toutes les conditions d’exécution des prestations et exécuté au moyen de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14.
Article R2162-9
Pour les pouvoirs adjudicateurs, lorsqu’un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés subséquents sont attribués dans les conditions fixées par l’accord-cadre. Préalablement à la conclusion des marchés subséquents, le pouvoir adjudicateur peut demander par écrit au titulaire de compléter son offre.
Article R2162-10
Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, le pouvoir adjudicateur organise une mise en concurrence selon la procédure suivante :
1° Pour chacun des marchés subséquents, le pouvoir adjudicateur consulte par écrit les titulaires de l’accord-cadre ou, lorsque l’accord-cadre a été divisé en lots, les titulaires du lot correspondant à l’objet du marché subséquent ;
2° Le pouvoir adjudicateur fixe un délai suffisant pour la présentation des offres en tenant compte d’éléments tels que la complexité des prestations attendues ou le temps nécessaire à la transmission des offres ;
3° Les offres sont proposées conformément aux caractéristiques fixées par l’accord-cadre et les documents de la consultation propres au marché subséquent. Elles sont établies par écrit et ne sont pas ouvertes avant l’expiration du délai prévu pour le dépôt des offres ;
4° Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l’accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d’attribution énoncés dans l’accord-cadre.
L’accord-cadre peut prévoir que l’attribution de certains marchés subséquents ne donnera pas lieu à remise en concurrence lorsqu’il apparaît que, pour des raisons techniques, ces marchés ne peuvent plus être confiés qu’à un opérateur économique déterminé. Tel est notamment le cas lorsque aucun produit, matériel ou service ne peut être substitué au produit, matériel ou service à acquérir et qu’un seul des titulaires est en mesure de le fournir.
Article R2162-11
Pour les entités adjudicatrices, les marchés subséquents sont passés sur la base de règles ou de critères objectifs et non-discriminatoires définis dans l’accord-cadre, qui peuvent inclure la remise en concurrence des titulaires.
Article R2162-12
Lorsqu’une remise en concurrence est prévue, l’entité adjudicatrice fixe un délai suffisant pour permettre la présentation des offres. Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l’accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d’attribution définis dans l’accord-cadre.
Source : Légifrance (30/06/19)
Jurisprudence
Information des candidats sur les conditions d’attribution des marchés subséquents à un accord-cadre mono-attributaire
Conformément aux articles L. 2125-1, R. 2162-2, R. 2162-6, R. 2162-7 et R. 2162-9 du code de la commande publique (CCP), il appartient au pouvoir adjudicateur d’informer les candidats sur les conditions d’attribution des marchés subséquents à un accord-cadre mono-attributaire dès l’engagement de la procédure d’attribution de cet accord-cadre, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats (CE, 6 novembre 2020, n° 437718, Métropole européenne de Lille).
Irrégularité d’un accord-cadre à marchés subséquents sans identification des étapes d’attribution de l’accord-cadre mono-attributaire et celle du marché subséquent. Conformément aux dispositions de l’article L2125-1 du code de la commande publique et des articles R2162-2, R2162-6, R2162-7 et R2162-9 du même code « … il appartient au pouvoir adjudicateur d’informer les candidats sur les conditions d’attribution des marchés subséquents à un accord-cadre mono-attributaire dès l’engagement de la procédure d’attribution de cet accord-cadre, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats (TA Paris, 17 juin 2024, n° 2413289 – Irrégularité d’un accord-cadre à marchés subséquents).