Code de la commande publique (Plan) > Article R2162-15 à article R2162-21
Section 2 : Concours > Sous-section 1 : Déroulement du concours (art. R2162-15 à art. R2162-21)
Les articles R2162-15 à R2162-21 du Code de la Commande Publique définissent les étapes et modalités du déroulement des concours, une technique d’achat spécifique permettant aux acheteurs publics de choisir un projet après mise en concurrence et avis d’un jury. Ces dispositions organisent chronologiquement la procédure, depuis la publication de l’avis de concours jusqu’à l’attribution du marché de services au lauréat, en passant par la sélection des candidats, l’intervention du jury et l’examen anonyme des projets. Elles garantissent également les droits des participants en prévoyant notamment l’attribution d’une prime pour les prestations conformes au règlement du concours. Ce cadre réglementaire assure ainsi le bon déroulement d’une procédure particulièrement adaptée aux marchés nécessitant une dimension créative ou innovante.
Article R2162-15
L’acheteur publie un avis de concours dans les conditions prévues aux articles R. 2131-12, R. 2131-13 et R. 2131-16 à R. 2131-20. Lorsqu’il entend attribuer un marché de services au lauréat ou à l’un des lauréats du concours en application de l’article R. 2122-6, il l’indique dans l’avis de concours.
Article R2162-16
Lorsque le concours est restreint, l’acheteur établit des critères de sélection des participants au concours. Le nombre de candidats invités à participer au concours est suffisant pour garantir une concurrence réelle.
L’acheteur fixe, au vu de l’avis du jury, la liste des candidats admis à concourir et les candidats non retenus en sont informés.
Article R2162-17
Pour l’organisation du concours, l’acheteur fait intervenir un jury composé selon les modalités prévues à la sous-section 2.
Article R2162-18
Après avoir analysé les candidatures et formulé un avis motivé sur celles-ci, le jury examine les plans et projets présentés de manière anonyme par les opérateurs économiques admis à participer au concours, sur la base des critères d’évaluation définis dans l’avis de concours.
Il consigne dans un procès-verbal, signé par ses membres, le classement des projets ainsi que ses observations et, le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements et les questions qu’il envisage en conséquence de poser aux candidats concernés.
L’anonymat des candidats peut alors être levé.
Le jury peut ensuite inviter les candidats à répondre aux questions qu’il a consignées dans le procès-verbal. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.
Article R2162-19
L’acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l’avis du jury et publie un avis de résultats de concours dans les conditions prévues aux articles R. 2183-1 à R. 2183-7.
Article R2162-20
Une prime est allouée aux participants qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours. Sous réserve des dispositions des articles R. 2172-4 à R. 2172-6, le montant de la prime est librement défini par l’acheteur et est indiqué dans les documents de la consultation.
Article R2162-21
Lorsqu’un marché de services est attribué au lauréat ou à l’un des lauréats du concours, sa rémunération tient compte de la prime qu’il a reçue pour sa participation au concours.
Source : Légifrance (30/06/19)