Code de la commande publique (Plan) > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre II : Choix de la procédure de passation (Article L2120-1) > Chapitre Ier : Calcul de la valeur estimée du besoin (Article R2121-1 s.)
Les articles R2121-1 à R2121-7 du Code de la commande publique définissent les règles de calcul de la valeur estimée du besoin d’un marché public. L’acheteur doit procéder à une estimation sincère du montant total HT, incluant les options, reconductions et primes éventuelles. Des règles spécifiques s’appliquent selon la nature des prestations : pour les travaux, prise en compte de l’ensemble de l’opération dans son unité fonctionnelle ; pour les fournitures et services, comptabilisation des besoins homogènes ou constituant une unité fonctionnelle. Pour les besoins réguliers, le calcul se base soit sur l’historique des 12 derniers mois, soit sur les prévisions. Le fractionnement artificiel des achats pour échapper aux seuils est interdit.
Section 1 : Section 1 : Dispositions générales (Article R2121-1 – Article R2121-2 – Article R2121-3 – Article R2121-4)
Article R2121-1 [Calcul de la valeur estimée du besoin]
L’acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés.
Il tient compte des options, des reconductions ainsi que de l’ensemble des lots et, le cas échéant, des primes prévues au profit des candidats ou soumissionnaires.
Article R2121-2 [Valeur estimée du besoin d’unités opérationnelles distinctes]
Lorsqu’un acheteur est composé d’unités opérationnelles distinctes, la valeur totale estimée des marchés passés pour les besoins des différentes unités opérationnelles est prise en compte. Toutefois, lorsqu’une unité opérationnelle est responsable de manière autonome de ses marchés ou de certaines catégories d’entre eux, la valeur du besoin peut être estimée au niveau de l’unité en question.
Article R2121-3 [Valeur du besoin à prendre en compte]
La valeur du besoin à prendre en compte est celle estimée au moment de l’envoi de l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, au moment où l’acheteur lance la consultation.
Article R2121-4 [Computation et fractionnement artificiel des achats]
L’acheteur ne peut se soustraire à l’application du présent livre en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée du besoin autres que celles qui y sont prévues.
Section 2 : Prise en compte de la nature des prestations (Article R2121-5 – Article R2121-6 – Article R2121-7)
Article R2121-5 [Valeur estimée du besoin des marchés de travaux]
Pour les marchés de travaux, la valeur estimée du besoin est déterminée, quels que soient le nombre d’opérateurs économiques auquel il est fait appel et le nombre de marchés à passer, en prenant en compte la valeur totale des travaux se rapportant à une opération ainsi que la valeur totale estimée des fournitures et des services mis à la disposition du titulaire par l’acheteur lorsqu’ils sont nécessaires à l’exécution des travaux.
Il y a opération de travaux lorsque l’acheteur prend la décision de mettre en œuvre, dans une période de temps et un périmètre limité, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou économique.
Article R2121-6 [Valeur estimée du besoin des marchés de fourniture ou de services]
Pour les marchés de fourniture ou de services, la valeur estimée du besoin est déterminée, quels que soient le nombre d’opérateurs économiques auquel il est fait appel et le nombre de marchés à passer, en prenant en compte la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle.
Article R2121-7 [Besoin régulier des marchés de fournitures ou services]
Pour les marchés de fournitures ou de services qui répondent à un besoin régulier, la valeur estimée du besoin est déterminée sur la base :
1° Soit du montant hors taxes des prestations exécutées au cours des douze mois précédents ou de l’exercice budgétaire précédent, en tenant compte des évolutions du besoin susceptibles d’intervenir au cours des douze mois qui suivent la conclusion du marché ;
2° Soit de la valeur estimée des prestations qui seront exécutées au cours des douze mois ou de l’exercice budgétaire qui suit la conclusion du marché.
Source : Légifrance (01/01/20)
Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché (Directive 2014/24/UE)
Article 5 – Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché
1. Le paragraphe 2 s’applique aux marchés mixtes qui ont pour objet différents types d’achats relevant tous de la présente directive.
Les paragraphes 3 à 5 s’appliquent aux marchés mixtes qui ont pour objet des achats relevant de la présente directive et des achats relevant d’autres régimes juridiques.
2. Les marchés qui ont pour objet plusieurs types d’achats (travaux, services ou fournitures) sont passés conformément aux dispositions applicables au type d’achat qui constitue l’objet principal du marché en question.
En ce qui concerne les marchés mixtes portant à la fois sur des services au sens du titre III, chapitre I, et sur d’autres services, ou les marchés mixtes portant à la fois sur des services et sur des fournitures, l’objet principal est déterminé en fonction de la plus élevée des valeurs estimées respectives des fournitures ou des services.
3. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement séparables, le paragraphe 4 s’applique. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le paragraphe 6 s’applique.
Lorsqu’une partie d’un marché donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la directive 2009/81/CE, l’article 16 de la présente directive s’applique.
4. Lorsqu’un marché a pour objet des achats relevant de la présente directive ainsi que des achats qui ne relèvent pas de la présente directive, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs choisissent de passer un marché unique, la présente directive s’applique, sauf disposition contraire de l’article 16, au marché mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient normalement d’un régime juridique différent et indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé.
Dans le cas d’un marché mixte contenant des éléments de marchés de fournitures, de travaux et de services et de concessions, le marché mixte est passé conformément à la présente directive, pour autant que la valeur estimée de la partie du marché qui constitue un marché relevant de la présente directive, calculée conformément à l’article 5, soit égale ou supérieure au seuil applicable fixé à l’article 4.
5. Lorsqu’un marché a pour objet à la fois des achats relevant de la présente directive et des achats en vue de l’exercice d’une activité relevant de la directive 2014/25/UE, les règles applicables sont, nonobstant le paragraphe 4 du présent article, déterminées conformément aux articles 5 et 6 de la directive 2014/25/UE.
6. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le régime juridique applicable est déterminé en fonction de l’objet principal dudit marché.
Source : https://eur-lex.europa.eu (01/01/20)