Candidature – Motifs d’exclusions de la procédure de passation

Exclusions de plein droit

Exclusions de plein droit

Code de la commande publique (Plan) > Candidature > Motifs d’exclusions de la procédure de passation (Interdictions de soumissionner)

Le Chapitre Ier du Titre IV du Code de la Commande Publique définit le régime des exclusions applicables lors de la phase de candidature des marchés publics. Ce dispositif, qui s’articule autour de quatre sections distinctes, établit un cadre juridique précis visant à garantir l’intégrité des procédures et la fiabilité des opérateurs économiques. Il distingue les exclusions de plein droit, qui s’imposent aux acheteurs, des exclusions laissées à leur appréciation, tout en prévoyant les modalités de prise en compte des changements de situation des opérateurs et le cas particulier des groupements et sous-traitants. Ce dispositif, enrichi par une jurisprudence évolutive tant nationale qu’européenne, vise à concilier la protection des intérêts publics avec les principes de proportionnalité et de droit à la réhabilitation des opérateurs économiques.

Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE

Chapitre Ier : Motifs d’exclusions de la procédure de passation

Source : Légifrance (30/06/19)

Jurisprudence – Exclusion des candidats

CE, 02 novembre 2022, n°464479, Ministre des armées (Une personne dont le jugement de condamnation à une peine d’exclusion des marchés n’est pas exécutoire en raison d’un appel ne peut être exclue pour ce motif de la procédure de passation du marché. L’appel formé contre le jugement de condamnation suspend l’effet d’exclusion. Le pouvoir adjudicateur ne peut se fonder sur une condamnation non définitive pour exclure un candidat.)

TA de Pau, 21 mars 2022, n° 2200424, Société Chalair Aviation (L’exclusion d’un candidat pour condamnation s’applique même si un appel a été formé contre le jugement. Exception : si la durée de l’exclusion a été fixée par une décision de justice définitive. L’appel n’a pas pour conséquence de suspendre les effets qui s’attachent à la décision de justice concernant l’exclusion.)

CJUE, 11 Juin 2020, affaire C-472/19, Vert Marine (Le droit de l’UE s’oppose à une réglementation nationale qui n’accorde pas à un opérateur condamné la possibilité de prouver qu’il a pris des mesures correctrices pour rétablir sa fiabilité. Cette possibilité doit être offerte même en cas de condamnation définitive pour l’une des infractions visées à l’article 38, paragraphe 4, de la directive 2014/23/UE. Les autorités judiciaires peuvent être chargées d’examiner le caractère approprié des mesures correctrices, sous certaines conditions.)

CJUE, 30 janv. 2020, C-395/18, Tim SpA – Direzione e coordinamento Vivendi SA c/ Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze (Les États membres peuvent prévoir que le pouvoir adjudicateur peut ou doit exclure un opérateur économique dont le sous-traitant ne respecte pas les obligations de l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2014/24. Cette possibilité concerne le non-respect des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail. L’exclusion peut s’appliquer même si le sous-traitant n’est pas visé directement par les motifs d’exclusion.)

CJCE, 19 juin 2019, C-41/18, Meca Srl (Le pouvoir adjudicateur a seul la compétence d’apprécier si un candidat doit être exclu d’une procédure de passation de marché. Cette compétence exclusive.