Connaissances antérieures au sens des CCAG 2021
Table des matières
ToggleLes connaissances antérieures sont définies dans les CCAG comme « tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui sont incorporés aux résultats et/ou sont utilisés dans le cadre du marché et qui appartiennent à l’acheteur, au titulaire ou à des tiers, ou qui leurs sont concédés en licence, mais qui ont été réalisés dans un cadre extérieur et indépendamment du marché ».
Ces connaissances peuvent inclure :
- Les œuvres de l’esprit (y compris les logiciels et leur documentation)
- Les bases de données
- Les marques, noms de domaine et autres signes distinctifs
- Les dessins ou modèles
- Les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle
- Les données et les informations
- Plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l’image ou à la voix des personnes ou le droit à l’image des biens
Il est important de noter que le titulaire, l’acheteur ou le tiers restent propriétaires de ces connaissances antérieures. Le titulaire doit déclarer à l’acheteur dans son offre ou au cours de l’exécution du marché, les connaissances antérieures utilisées et livrées ainsi que leur régime juridique.
Les connaissances antérieures peuvent être utilisées dans les mêmes conditions que les résultats, c’est-à-dire pour les besoins exprimés dans le marché ou découlant de son objet. Si les résultats font l’objet d’une cession à titre exclusif, cette exclusivité ne s’applique pas automatiquement aux connaissances antérieures. L’acheteur ne peut les réutiliser indépendamment de l’utilisation des résultats et le titulaire ne peut utiliser les connaissances antérieures de l’acheteur en dehors de l’exécution du marché.
En complément, les CCAG définissent les connaissances antérieures standards comme « les connaissances antérieures conçues pour être fournies à plusieurs clients en vue de l’exécution d’une même fonction, tels que les logiciels standards et les autres contenus proposés sous licence standard ». Elles sont soumises à une licence préexistant au marché, ce qui signifie que les droits d’adaptation, de modification et de réutilisation par des tiers sont fixés dans les conditions de cette licence, contrairement aux autres connaissances antérieures dont l’utilisation est régie par le CCAG.
Commentaires issus des CCAG-Travaux et CCAG-TIC 2021
Commentaires du CCAG-Travaux 2021
L’opportunité de prévoir, dans les documents particuliers du marché, une clause prévoyant la fourniture des codes sources de logiciels standards propriétaires doit s’apprécier au cas par cas, en fonction du ou des logiciels potentiellement utilisés dans le cadre du marché. La possibilité technique, pour le titulaire, de fournir les codes sources peut en effet dépendre des conditions édictées par l’éditeur du logiciel concerné. Le maître d’ouvrage est donc invité à adapter le niveau d’exigence des documents du marché avec l’offre technique disponible sur le marché économique.
L’utilisation d’une connaissance antérieure standard suppose l’acceptation de sa licence. Le titulaire doit veiller à n’utiliser dans le cadre du marché que des connaissances antérieures standards compatibles avec les besoins du maître d’ouvrage (par exemple : le nombre d’utilisateurs).
Les droits d’adaptation, modification, évolution ainsi que les éventuelles transmissions des droits à des tiers de ces connaissances antérieures standards s’appliquent dans les conditions de leur licence telle qu’acceptée par le maître d’ouvrage.
Commentaires du CCAG-TIC 2021
Des connaissances antérieures sont susceptibles d’être utilisées pour répondre aux besoins de l’acheteur (ex. code source préexistant utilisé pour réaliser une fonctionnalité sans tout redévelopper).
Il peut s’agir de logiciels standards ou progiciels sur étagère (sous licence dite « propriétaire » ou sous licence libre), d’accès à des bases de données, d’images provenant de banque d’images, etc.
L’opportunité de prévoir, dans les documents particuliers du marché, une clause prévoyant la fourniture des codes sources de logiciels standards propriétaires doit s’apprécier au cas par cas, en fonction du ou des logiciels potentiellement utilisés dans le cadre du marché. La possibilité technique, pour le titulaire, de fournir les codes sources peut en effet dépendre des conditions édictées par l’éditeur du logiciel concerné. L’acheteur est donc invité à adapter le niveau d’exigence des documents du marché avec l’offre technique disponible sur le marché économique.
L’utilisation d’une connaissance antérieure standard suppose l’acceptation de sa licence. Le titulaire doit veiller à n’utiliser dans le cadre du marché que des connaissances antérieures standards compatibles avec les besoins de l’acheteur (par exemple : le nombre d’utilisateurs).
Les droits d’adaptation, modification, évolution ainsi que les éventuelles transmissions des droits à des tiers de ces connaissances antérieures standards s’appliquent dans les conditions de leur licence telle qu’acceptée par l’acheteur.
.