Le délai de suspension de signature du marché, ou délai de standstill, est le délai durant lequel les opérateurs économiques évincés peuvent former un référé précontractuel (article L. 551-1 du code de justice administrative).
Le recours en référé contractuel n’est pas ouvert si le demandeur a fait usage du recours en référé précontractuel et que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours.
On distingue les marchés passés selon une procédure formalisée (appel d’offres, procédure avec négociation, dialogue compétitif) et les procédures adaptées pour lesquelles l’information des candidats évincés ne ferme pas la possibilité de former un référé contractuel.
Procédures formalisées et délai de suspension de signature du marché obligatoire
Pour les procédures formalisées, c’est la notification du marché qui constitue le point de départ du délai de suspension de signature du marché.
Pour les procédures formalisées, la signature du marché par l’acheteur ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai qui dépend du mode de notification de rejet. Ce délai est de 11 jours, à compter de la date d’envoi de la notification de rejet et d’attribution ou de 16 jours si l’envoi de la notification n’a pas été réalisée par voie électronique.
Procédures adaptées et délai de suspension de signature du marché facultative
Pour un marché passé selon une procédure adaptée il n’y a pas de délai de suspension obligatoire entre le rejet de l’offre du soumissionnaire et la signature du marché (CE, 17 décembre 2014, Société Sud-Ouest Signalisation, n° 385033).
Code de la commande publique
Section 1 : Signature du marché
Article R2182-1 – Délai de standstill ou délai de suspension
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l’acheteur.
Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n’a pas été transmise par voie électronique.
Article R2182-2 – Délai de stand still ou délai de suspension non exigible
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Le respect du délai mentionné à l’article R. 2182-1 n’est pas exigé :
1° Lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ;
2° Pour l’attribution des marchés subséquents, fondés sur un accord-cadre, ou des marchés spécifiques fondés sur un système d’acquisition dynamique.
Article R2182-3 – Signature électronique du marché
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Le marché peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie qui figure en annexe du présent code.
Source : Légifrance (01/04/19)