Développement durable et article 35 loi climat et résilience

Développement durable et article 35 loi climat et résilience

L’article 35 de la loi Climat et résilience modifie plusieurs aspects des contrats publics afin de mieux prendre en compte le développement durable. Il vise à intégrer davantage de considérations environnementales et sociales dans les contrats publics, en modifiant les conditions d’exécution, les critères d’attribution, les obligations des entreprises et les rapports des concessionnaires.

Principales dispositions de l’article 35 de la loi Climat et résilience

Conditions d’exécution

L’article 35 rend obligatoire l’insertion de conditions d’exécution environnementales dans les contrats publics pour les marchés et les contrats de concession.

Ces conditions d’exécution peuvent prendre la forme de spécifications techniques ou de conditions d’exécution qui tiennent compte des caractéristiques environnementales de l’objet du marché et de ses modalités de mise en œuvre.

Cette obligation s’applique à tous les contrats pour lesquels une consultation a été lancée après au plus tard le 22 août 2026. Pour les contrats portant sur l’implantation ou l’exploitation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, cette obligation s’applique à partir du 1er juillet 2024.

Critères d’attribution

L’article 35 oblige les acheteurs et les autorités concédantes à retenir au moins un critère d’attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. Ce critère peut être le coût global intégrant des considérations environnementales ou le coût du cycle de vie.

Contrats supérieurs aux seuils européens

Pour les marchés et les concessions dont le montant est supérieur aux seuils européens, l’article 35 exige des conditions d’exécution prenant en compte des considérations sociales et d’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées. Cette obligation s’applique au plus tard à partir du 22 août 2026. Il est possible de déroger à cette obligation dans certains cas spécifiques, mais l’acheteur doit justifier son choix.

Rapport annuel du concessionnaire

L’article 35 rend obligatoire l’inclusion, dans le rapport annuel du concessionnaire, d’une description des mesures prises pour garantir la protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique. Cette obligation s’applique au plus tard à partir du 22 août 2026.

Interdictions de soumissionner

L’article 35 permet d’exclure un soumissionnaire qui ne respecte pas ses obligations en matière de plan de vigilance, de bilan d’émissions de gaz à effet de serre ou de publication d’informations en matière de durabilité.

Principales dispositions de la loi Climat et résilience

La loi Climat et résilience vise à lutter contre le dérèglement climatique et à renforcer la résilience face à ses effets. Dans le cadre des contrats publics, l’article 35 de cette loi vise à mieux prendre en compte le développement durable.

Pour atteindre cet objectif, la loi introduit plusieurs modifications, notamment :

Intégration des objectifs de développement durable (article 35)

La loi rappelle que les objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale sont des principes fondamentaux de la commande publique.

Ces objectifs doivent être pris en compte dès la définition des besoins, en s’appuyant sur des spécifications techniques qui concilient les trois dimensions du développement durable.

Promotion des achats durables

La loi renforce le rôle des schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER) en les rendant publics et en exigeant des indicateurs précis sur les taux d’achats responsables.

Verdissement des marchés publics

La loi impose aux acheteurs publics de fixer des conditions d’exécution obligatoires prenant en compte des considérations environnementales dans leurs contrats.

Ces conditions d’exécution peuvent prendre diverses formes, comme des spécifications techniques intégrant l’écoconception ou des clauses favorisant l’économie circulaire.

L’objectif est de prendre en compte l’impact environnemental tout au long du cycle de vie du produit ou du service acheté.

Critère environnemental dans l’attribution des marchés (article 35)

La loi rend obligatoire la prise en compte des caractéristiques environnementales de l’offre dans les critères d’attribution des marchés publics. Cette disposition interdit de facto le recours au critère unique du prix et encourage l’utilisation du coût global, qui intègre les considérations environnementales, ou du coût du cycle de vie.

Intégration de la dimension sociale (article 35)

Pour les contrats d’un montant supérieur aux seuils européens, la loi impose la prise en compte de considérations sociales et d’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées, dans les conditions d’exécution.

Responsabilisation des entreprises

La loi permet d’exclure les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en matière de plan de vigilance, de bilan d’émissions de gaz à effet de serre ou de publication d’informations sur la durabilité.

En somme, la loi Climat et résilience vise à faire de la commande publique un levier pour la transition écologique et sociale. Elle impose de nouvelles obligations aux acheteurs publics et aux entreprises, et promeut une approche plus globale et durable des achats publics.