Groupements d’opérateurs économiques – Article R2142 code commande publique

Groupements d’opérateurs économiquesGroupements d’opérateurs économiques – Cotraitance – GME

Table des matières

Les groupements d’opérateurs économiques permettent aux opérateurs économiques de se regrouper temporairement pour présenter une offre commune et répondre à un marché public. Ces groupements peuvent être conjoints ou solidaires, chacun ayant des implications financières différentes. Ils sont gérés par les articles R2142-19 à R2142-27 du code de la commande publique.

1. Groupements d’opérateurs économiques dans les marchés publics.

Les marchés publics exigent souvent des compétences variées pour répondre efficacement aux demandes. Les groupements d’opérateurs économiques offrent une solution collaborative en permettant à plusieurs entités de s’associer temporairement pour présenter une offre commune. Cependant, ces associations doivent respecter des règles spécifiques et sont régies par des articles précis du code de la commande publique.

Dans cet article, vous trouverez les détails relatifs aux groupements d’opérateurs économiques, leurs avantages et inconvénients, ainsi que la réglementation qui régit leur participation aux marchés publics. Comprendre ces aspects est nécessaire pour toute entreprise ou acheteur public en relation des marchés publics.

1.1. Définition des groupements d’opérateurs économiques

Un groupement d’opérateurs économiques est une association temporaire d’opérateurs qui ne possède pas de personnalité morale. Son but est de présenter une offre commune pour exécuter un marché public. Il agrège ainsi les capacités des membres pour répondre aux exigences du marché.

1.2. Objectif et intérêt des groupements d’opérateurs économiques dans les marchés publics

Les groupements permettent aux opérateurs économiques de répondre à des marchés qu’ils ne pourraient pas soumissionner individuellement en raison de leurs capacités limitées. Ils offrent une solution collaborative pour remporter des contrats publics.

La cotraitance se distingue de la sous-traitance, avec des règles et responsabilités distinctes. Les membres du groupement établissent un contrat appelé « convention de groupement ».

Un groupement peut être solidaire ou conjoint, chacun ayant des implications financières différentes.

Les candidatures et les offres peuvent être présentées par l’ensemble des membres du groupement ou par un mandataire désigné. L’utilisation du formulaire DC1 ou du DUME permet de connaître les membres du groupement et le mandataire.

Les documents de consultation (DCE) peuvent interdire aux candidats de présenter plusieurs candidatures en tant que candidats individuels et membres de groupements. L’acheteur ne peut pas imposer une forme de groupement déterminée au stade de la candidature, mais peut le faire pour l’attribution du marché. La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, sauf exception.

L’acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées par l’un des membres du groupement, si mentionné dans les documents de consultation.

Les groupements d’opérateurs économiques sont régis par l’article 19 de la directive 2014/24/UE et les articles du code de la commande publique.

2. Règlementation et cadre Juridique

Les groupements d’opérateurs économiques (entreprises) peuvent participer aux procédures de passation des marchés publics selon le Code de la commande publique. Voici les principales règles à connaître concernant leur constitution et leur fonctionnement.

Types de groupements : conjoint ou solidaire

Dans un groupement conjoint, chaque membre du groupement s’engage à exécuter les prestations qui lui sont attribuées dans le marché. La responsabilité est limitée aux obligations de chaque membre (Article R. 2142-20, 1° du Code de la commande publique).

Dans un groupement solidaire, chaque membre du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché. La responsabilité est solidaire, c’est-à-dire que chaque membre est responsable de l’ensemble des obligations contractuelles (Article R. 2142-20, 2° du Code de la commande publique).

Forme juridique

Avant l’attribution du marché, l’acheteur ne peut pas exiger que le groupement ait une forme juridique déterminée pour présenter une candidature ou une offre (Article R. 2142-22, alinéa 1 du Code de la commande publique).

Après l’attribution du marché, l’acheteur peut exiger que le groupement adopte une forme juridique déterminée si cela est nécessaire à la bonne exécution du marché. Cette exigence doit être justifiée dans les documents de consultation (Article R. 2142-22, alinéa 2 du Code de la commande publique).

Représentation du groupement

Les candidatures et les offres peuvent être présentées soit par l’ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres (Article R. 2142-23, alinéa 1 du Code de la commande publique).

Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché (Article R. 2142-23, alinéa 2 du Code de la commande publique).

Mandataire du groupement

Dans les deux types de groupements (conjoint ou solidaire), un mandataire est désigné pour représenter l’ensemble des membres vis-à-vis de l’acheteur et coordonner les prestations (Article R. 2142-24, alinéa 1 du Code de la commande publique).

Pour les groupements conjoints, le mandataire peut être solidaire de chacun des membres pour les obligations contractuelles si le marché le prévoit (Article R. 2142-24, alinéa 2 du Code de la commande publique).

Appréciation des capacités

L’appréciation des capacités du groupement est globale. Il n’est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché. Les capacités des membres sont cumulées pour répondre aux exigences du marché (Article R. 2142-25 du Code de la commande publique).

Modification de la composition du groupement

La composition du groupement ne peut généralement pas être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché (Article R. 2142-26, alinéa 1 du Code de la commande publique).

Toutefois, en cas de restructuration de société (rachat, fusion, acquisition) ou si un membre se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa tâche pour des raisons indépendantes de sa volonté, le groupement peut demander à l’acheteur l’autorisation de continuer à participer en proposant de nouveaux membres ou sous-traitants. L’acheteur se prononce après examen des capacités du groupement ainsi transformé (Article R. 2142-26, alinéa 2 du Code de la commande publique).

Interdiction de multiples candidatures

Les documents de consultation peuvent interdire aux candidats de présenter plusieurs candidatures pour un même marché ou lot, à la fois en tant que candidat individuel et membre d’un ou plusieurs groupements, ou en tant que membre de plusieurs groupements (Article R. 2142-21 du Code de la commande publique).

Tâches essentielles

Pour les marchés de services, de travaux ou de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation, l’acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées par un membre spécifique du groupement. Cette exigence doit être mentionnée dans les documents de consultation (Article R. 2142-27 du Code de la commande publique).

Responsabilité solidaire

L’acheteur peut exiger que les membres du groupement soient solidairement responsables de l’exécution du marché, notamment pour garantir la bonne exécution des obligations contractuelles (Article R. 2142-3 du Code de la commande publique).

Procédures spécifiques

Les groupements doivent respecter les mêmes procédures que les candidats individuels, notamment en ce qui concerne les critères de sélection, les capacités économiques, financières, techniques et professionnelles (Articles R. 2142-5 à R. 2142-14 du Code de la commande publique).

Documentation et justification

Les groupements doivent fournir les mêmes documents que les candidats individuels, notamment les justificatifs de leurs capacités, leurs comptes annuels, et les références de marchés précédents (Articles R. 2142-6 à R. 2142-14 du Code de la commande publique).

L’acheteur peut exiger des informations supplémentaires pour évaluer la capacité du groupement à exécuter le marché (Article R. 2142-11 du Code de la commande publique).

Limitation du nombre de candidats

L’acheteur peut limiter le nombre de candidats admis à soumissionner, y compris les groupements, à condition que ce nombre soit suffisant pour assurer une concurrence effective. Les critères de sélection doivent être objectifs et non discriminatoires (Articles R. 2142-15 à R. 2142-18 du Code de la commande publique).

Exécution du marché

Une fois le marché attribué, le groupement doit exécuter les prestations conformément aux termes du contrat. Les membres du groupement sont tenus de respecter les engagements pris, que ce soit dans le cadre d’un groupement conjoint ou solidaire (Articles R. 2142-20 à R. 2142-27 du Code de la commande publique).

Les groupements d’opérateurs économiques offrent une flexibilité aux entreprises pour répondre aux marchés publics en combinant leurs ressources et compétences. Cependant, ils doivent respecter des règles en matière de constitution, de représentation, de responsabilité et de modification de leur composition, tout en répondant aux exigences de l’acheteur en termes de capacités et de garanties.

La participation des groupements d’opérateurs économiques est réglementée par divers articles du code de la commande publique.

Dispositions du code de la commande publique

Article R2142-19 du code de la commande publique

Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Les groupements d’opérateurs économiques peuvent participer aux procédures de passation de marchés.

Article R2142-20 du code de la commande publique

Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Le groupement est :

1° Conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché ;

2° Solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché.

Il existe 3 formes de groupement :

  • Groupement solidaire
  • Groupement conjoint avec mandataire solidaire, signifiant que seul le mandataire est solidaire des autres
  • Groupement conjoint avec mandataire non solidaire, auquel cas aucune entreprise n’est solidaire des autres.

Attention cependant aux exigences du règlement de consultation qui peut imposer de la solidarité.

Article R2142-21 du code de la commande publique

Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Les documents de la consultation peuvent interdire aux candidats de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs candidatures en agissant à la fois :

1° En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;

2° En qualité de membres de plusieurs groupements.

Article R2142-22 du code de la commande publique

Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

L’acheteur ne peut exiger que le groupement d’opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée pour la présentation d’une candidature ou d’une offre.

L’acheteur peut exiger que les groupements d’opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée après l’attribution du marché dans la mesure où cela est nécessaire à sa bonne exécution. Dans ce cas, l’acheteur justifie cette exigence dans les documents de la consultation.

Article R2142-23 du code de la commande publique

Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Les candidatures et les offres sont présentées soit par l’ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché.

Article R2142-24 du code de la commande publique

Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Dans les deux formes de groupements mentionnées à l’article R. 2142-20, l’un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans la candidature et dans l’offre comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-vis de l’acheteur et coordonne les prestations des membres du groupement.

Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de l’acheteur.

Article R2142-25 du code de la commande publique

Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

L’appréciation des capacités d’un groupement d’opérateurs économiques est globale. Il n’est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché.

Article R2142-26 du code de la commande publique

Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2141-13, la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché. Toutefois, en cas d’opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou d’acquisition ou, si le groupement apporte la preuve qu’un de ses membres se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander à l’acheteur l’autorisation de continuer à participer à la procédure de passation en proposant, le cas échéant, à l’acceptation de l’acheteur, un ou plusieurs nouveaux membres du groupement, sous-traitants ou entreprises liées. L’acheteur se prononce sur cette demande après examen de la capacité de l’ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants ou entreprises liées présentés à son acceptation, au regard des conditions de participation qu’il a définies.

Article R2142-27 du code de la commande publique

Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Pour les marchés de services ou de travaux et les marchés de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou comprenant des prestations de service, l’acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées par l’un des membres du groupement, à condition de l’avoir mentionné dans les documents de la consultation.

3. Groupement Momentané d’Entreprises (GME)

3.1. Avantages et inconvénients du GME

Avantages :

  • Agrégation des compétences et ressources des entreprises membres.
  • Accès à des marchés inaccessibles individuellement.

Inconvénients :

  • Partage des responsabilités et des risques.

3.2. Cas d’utilisation du GME dans les marchés publics

Le GME est souvent utilisé dans les marchés qui exigent des compétences complémentaires que les entreprises ne possèdent pas individuellement.

4. Présentation des candidatures et offres par un groupement d’opérateurs économiques

Lors de la soumission d’une candidature ou d’une offre, le groupement doit respecter certaines règles et procédures.

4.1. Utilisation du formulaire DC1 ou du DUME

Le formulaire DC1 ou le DUME peuvent être utilisés pour présenter les membres du groupement et leur mandataire.

4.2. Rôle du mandataire dans la présentation des candidatures et offres

Le mandataire représente le groupement et coordonne les membres.

4.3. Limitations et obligations lors de la présentation des offres par un groupement

Le groupement doit respecter les règles énoncées dans les documents de la consultation et les exigences imposées par l’acheteur. Ces règles sont issues du code de la commande publique.

5. Bonnes pratiques pour les groupements d’opérateurs économiques

Pour un groupement d’opérateurs économiques, suivre les bonnes pratiques est nécessaire pour une soumission réussie.

5.1. Recommandations pour la constitution d’un groupement solidaire ou conjoint

Il est conseillé une communication transparente entre les membres et une définition claire des rôles et responsabilités.

5.2. Étapes à suivre pour une bonne gestion du groupement

Identification et résolution rapide des conflits internes potentiels.

Élaboration d’un contrat de groupement précis généralement appelé convention de groupement.

La convention peut notamment comporter :

  • l’objet de la convention
  • la durée de la convention
  • la nature du groupement (conjoint ou solidaire) ;
  • la désignation du mandataire, ses responsabilités et sa rémunération ;
  • la répartition des responsabilités ;
  • les modalités de règlement ;
  • la gestion de la défaillance d’un des membres,
  • les assurances.

Sources

  • Articles R2142 et suivants du code de la commande publique.
  • Article 19 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil.

Jurisprudence – Groupements et mandataires

CJUE, 26 septembre 2024, Aff. C 403/23 et C 404/23 (Maintien de la composition d’un groupement: Une exigence illégitime en cas de prolongation de validité des offres. Le principe de proportionnalité encadre l’application des sanctions dans les appels d’offres en garantissant que les mesures prises ne soient pas excessives par rapport à l’objectif poursuivi. L’interdiction de modifier la composition d’un groupement temporaire d’entreprises après l’expiration du délai de validité de l’offre est jugée disproportionnée par la CJUE, car elle restreint la liberté d’entreprise sans justification suffisante. Le retrait de certains membres est possible si les membres restants remplissent les conditions de participation et si la concurrence n’est pas faussée. De même, l’exécution automatique de la garantie provisoire est disproportionnée car elle ne tient pas compte des spécificités de chaque cas. La CJUE exige une motivation individualisée pour l’exécution de la garantie, tenant compte de la gravité du manquement et s’assurant que le montant de la garantie ne soit pas excessif).

CE, 24 juin 2019, n° 428866 (L’influence indue sur le processus décisionnel de l’acheteur par un candidat peut justifier son exclusion, même si les comportements incriminés ont eu lieu lors de procédures antérieures).

CE, 28 avr. 2006, n°283942 Synd. mixte de gestion et de travaux pour l’élimination des déchets ménagers et assimilés de la zone ouest du département de l’Hérault (Le dossier de candidature d’un groupement doit comporter l’indication qu’un des membres est mandataire des autres. Cette indication a un caractère substantiel. L’absence de cette indication peut justifier le rejet de la candidature du groupement.)

CJCE 23 janv. 2002, Makedoniko Metro Michaniki AE c/ Elliniko Dimosio, C-57/01 (La Cour confirme qu’il n’est en principe pas possible de modifier un groupement après la remise des candidatures et jusqu’à la signature du marché. Cette interdiction vise à garantir la stabilité des groupements et l’égalité de traitement entre les candidats. Des exceptions peuvent être prévues par le droit national, sous réserve qu’elles respectent le droit de l’Union européenne.)

CE, 19 mai 2022, n°454637, Société BDM Architectes (Dans un groupement solidaire, les conclusions d’un membre sont considérées comme présentées au nom de tous les membres. Exception : lorsque les membres présents dans l’instance formulent des conclusions divergentes. Un membre peut demander le paiement pour son propre compte des seules prestations qu’il a personnellement effectuées.)

CJCE 23 janvier 2002, Makedoniko Metro Michaniki AE c/ Elliniko Dimosio, C-57/01 (Il n’est en principe pas possible de modifier un groupement après la remise des candidatures et jusqu’à la signature du marché. Cette interdiction vise à garantir la stabilité des groupements et l’égalité de traitement entre les candidats. Des exceptions peuvent être prévues par le droit national, sous réserve qu’elles respectent le droit de l’Union européenne).