Un marché à procédure adaptée (MAPA) est un marché pour lequel l’acheteur détermine librement les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat.
La procédure doit toutefois respecter les principes fondamentaux de la commande publique (liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats, transparence des procédures).
Les principes fondamentaux régissant la procédure adaptée
Bien qu’offrant une plus grande marge de manœuvre à l’acheteur, la procédure adaptée pour les services sociaux demeure encadrée par les principes fondamentaux de la commande publique prévus à l’article L3 du Code de la commande publique.
L’acheteur devra veiller tout particulièrement :
- A choisir une offre pertinente, permettant de répondre de manière appropriée au besoin (principe de nécessité et d’efficacité)
- A faire une bonne utilisation des deniers publics (principe de sécurité juridique et d’efficacité de la commande publique)
- A assurer l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures (principe de liberté d’accès et d’égalité de traitement)
Ces principes fondamentaux s’imposent à l’ensemble des acheteurs et des procédures de passation, y compris dans le cadre d’un régime dérogatoire comme la procédure adaptée.
Possibilité de recourir à un MAPA soit en raison du montant soit de l’objet
En fonction du montant du marché
Une procédure adaptée peut être utilisée lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils de procédure formalisée.
En fonction de l’objet du marché
Peuvent également être passés selon une procédure adaptée, quelle que soit la valeur estimée du besoin, les marchés publics ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française (1).
Il s’agit des services suivants : 1. Services sanitaires, sociaux et connexes / 2. Services administratifs, sociaux, éducatifs et culturels et soins de santé / 3. Services de sécurité sociale obligatoire / 4. Services de prestations / 5. Autres services communautaires, sociaux et personnels, y compris services fournis par les syndicats, les organisations politiques, les associations de jeunes et autres services des organisations associatives / 6. Services religieux / 7. Services d’hôtellerie et de restauration / 8. Services juridiques / 9. Autres services administratifs et publics / 10. Prestations de services pour la collectivité / 11. Services liés à l’administration pénitentiaire, services de sécurité publique et de secours / 12. Services d’enquête et de sécurité / 13. Services internationaux / 14. Services postaux / 15. Services divers
Obligations de dématérialisation des appels d’offres
Qu’il s’agisse d’une procédure formalisée ou d’une procédure adaptée, presque tous les marchés publics « classiques » (sauf exceptions) sont soumis aux obligations de dématérialisation des appels d’offres.
Il est à noter que la dématérialisation des procédures de passation des marchés de défense ou de sécurité et des contrats de concession n’est pas obligatoire.
Seuils de procédure formalisée
Les seuils de procédures formalisées sont les suivants du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023
- 140 000 euros pour les marchés de fournitures et services des pouvoirs adjudicateurs centraux ;
- 215 000 euros pour les marchés de fournitures et services des autres pouvoirs adjudicateurs et pour les marchés de fournitures et services des pouvoirs adjudicateurs centraux dans le domaine de la défense ;
- 431 000 euros pour les marchés de fournitures et services des entités adjudicatrices et pour les marchés de fournitures et services de défense ou de sécurité ;
- 5 382 000 euros pour les marchés de travaux et les contrats de concessions.
Textes relatifs aux procédures adaptées
Code de la commande publique (Applicable au 01/04/19) et marché à procédure adaptée
Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Article L2120-1 du Code de la commande publique
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Les marchés sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion :
1° Soit sans publicité ni mise en concurrence préalables, dans les conditions prévues au chapitre II ;
2° Soit selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues au chapitre III ;
3° Soit selon une procédure formalisée, dans les conditions prévues au chapitre IV.
Chapitre III : Marchés passés selon une procédure adaptée
Article L2123-1 du Code de la commande publique
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l’acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l’exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée.
L’acheteur peut passer un marché selon une procédure adaptée :
1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ;
2° En raison de l’objet de ce marché, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Lorsque, alors même que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, la valeur de certains lots est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire.
Section 1 : Conditions de recours à une procédure adaptée
Article R2123-1 du Code de la commande publique [recours à un marché à procédure adaptée]
L’acheteur peut recourir à une procédure adaptée pour passer :
1° Un marché dont la valeur estimée hors taxes du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ;
2° Un lot d’un marché alloti dont le montant total est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qui remplit les deux conditions suivantes :
a) La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000 euros hors taxes pour des fournitures ou des services ou à 1 million d’euros hors taxes pour des travaux ;
b) Le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots ;
3° Un marché ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, dont la liste figure dans un avis annexé au présent code, quelle que soit la valeur estimée du besoin;
4° Un marché ayant pour objet, quelle que soit la valeur estimée du besoin, un ou plusieurs des services juridiques suivants :
a) Services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;
b) Services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée au a ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure.
Article R2123-2 du Code de la commande publique
Lorsqu’un marché a pour objet à la fois des services sociaux mentionnés au 3° l’article R. 2123-1 et d’autres services à l’exception des services juridiques de représentation mentionnés au 4° du même article, il est passé conformément aux règles applicables à celles de ces deux catégories de services dont la valeur estimée est la plus élevée.
Lorsqu’un marché a pour objet à la fois des services mentionnés au 3° de l’article R. 2123-1 et des services juridiques de représentation définis au 4° du même article, l’article R. 2123-6 s’applique.
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer la catégorie de services dont la valeur estimée est la plus élevée, le marché est passé conformément aux règles applicables aux services autres que ceux mentionnés au 4° de l’article R. 2123-1.
Article R2123-3 du Code de la commande publique
Lorsqu’un marché a pour objet à la fois des services juridiques mentionnés à l’article R. 2123-1 et d’autres services, l’article R. 2123-8 s’applique si ces services juridiques constituent l’objet principal du marché et si les différentes parties du marché sont objectivement inséparables.
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’objet principal du marché, celui-ci est soumis aux règles applicables aux autres services.
Section 2 : Règles applicables
Article R2123-4 du Code de la commande publique
Lorsqu’il recourt à une procédure adaptée, l’acheteur en détermine les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat.
Article R2123-5 du Code de la commande publique
Lorsque l’acheteur prévoit une négociation, il peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué qu’il se réserve cette possibilité dans les documents de la consultation.
Article R2123-6 du Code de la commande publique
Lorsque la procédure se réfère expressément à l’une des procédures formalisées, l’acheteur est tenu d’appliquer celle-ci dans son intégralité.
Article R2123-7 du Code de la commande publique
Pour l’attribution d’un marché mentionné au 3° de l’article R. 2123-1, l’acheteur tient compte des spécificités des services en question. Il veille notamment à la qualité, la continuité, l’accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l’exhaustivité des services, aux besoins spécifiques des différentes catégories d’utilisateurs, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, à la participation et l’implication des utilisateurs, ainsi qu’à l’innovation.
Section 3 : Règles particulières aux services juridiques
Article R2123-8 du Code de la commande publique
Par dérogation à l’article R. 2123-4, les services juridiques mentionnés au 4° de l’article R. 2123-1 ne sont pas soumis aux dispositions du présent livre à l’exception des articles R. 2100-1, R. 2111-1, R. 2111-2, R. 2113-1 à R. 2113-3, R. 2121-1 à R. 2121-9, R. 2122-1 à R. 2122-11, du 2° de l’article R. 2123-1, des articles R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 à R. 2143-16, R. 2144-1 à R. 2144-7, R. 2152-3 à R. 2152-5, R. 2184-12, R. 2184-13 et du titre IX du présent livre.
L’acheteur définit librement les modalités de publicité et de mise en concurrence en fonction du montant et des caractéristiques du marché.
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Article 42 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015
Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art. 18 (V)
Le marché public est passé, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire :
1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française, selon l’une des procédures formalisées suivantes :
a) La procédure d’appel d’offres, ouvert ou restreint, par laquelle l’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ;
b) La procédure concurrentielle avec négociation, par laquelle un pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques ;
c) La procédure négociée avec mise en concurrence préalable, par laquelle une entité adjudicatrice négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques ;
d) La procédure de dialogue compétitif dans laquelle l’acheteur dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre ;
2° Selon une procédure adaptée, dont les modalités sont déterminées par l’acheteur dans le respect des principes mentionnés à l’article 1er, lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils mentionnés au 1° du présent article ou en fonction de l’objet de ce marché ;
3° Selon une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables.
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et marché à procédure adaptée
Section 2 : Procédure adaptée
Sous-section 1 : Marchés publics inférieurs aux seuils de procédure formalisée
Article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils de procédure formalisée, l’acheteur peut recourir à une procédure adaptée dont il détermine librement les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat.
Lorsque l’acheteur a prévu de négocier, il peut attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué dans les documents de la consultation qu’il se réserve la possibilité de le faire.
Lorsque l’acheteur se réfère expressément à l’une des procédures formalisées, il est tenu de l’appliquer dans son intégralité.
Sous-section 2 : Marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques
Article 28 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
I. – Quelle que soit la valeur estimée du besoin, les marchés publics ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française, peuvent être passés selon une procédure adaptée dans les conditions prévues par l’article 27.
II. – Pour l’attribution du marché public, l’acheteur tient compte des spécificités des services en question. Il veille notamment à la qualité, la continuité, l’accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l’exhaustivité des services, les besoins spécifiques des différentes catégories d’utilisateurs, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, la participation et l’implication des utilisateurs, ainsi que l’innovation.
III. – Lorsqu’un marché public a pour objet à la fois des services sociaux mentionnés au I et d’autres services à l’exception des services juridiques de représentation définis à l’article 29, il est passé conformément aux règles applicables à celle de ces deux catégories de services dont la valeur estimée est la plus élevée.
Lorsqu’un marché public a pour objet à la fois des services mentionnés au I et des services juridiques de représentation définis à l’article 29, le II de l’article 29 s’applique.
Sous-section 3 : Marchés publics de services juridiques de représentation
Article 29 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
I. – A l’exception des articles 2, 4, 5, 12, 20 à 23, 30, 48 à 55, 60, 107, 108 et du titre IV de la présente partie, les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux marchés publics de services juridiques suivants :
1° Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;
2° Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à l’alinéa précédent ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure.
L’acheteur définit librement les modalités de publicité et de mise en concurrence en fonction du montant et des caractéristiques du marché public.
II. – Lorsqu’un marché public a pour objet à la fois des services juridiques mentionnés au I et d’autres services, le présent article s’applique si les services juridiques mentionnés au I constituent l’objet principal du marché public et si les différentes parties du marché public sont objectivement inséparables. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’objet principal du marché public, celui-ci est soumis aux règles applicables aux autres services.
MAJ 10/02/19 – Source : Legifrance