Les accords-cadres dans la commande publique
Les marchés subséquents sont des marchés passés sur la base d’un accord-cadre, qui précisent les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations qui n’ont pas été contractualisées dans l’accord-cadre.
Ils ne peuvent pas entraîner de modifications substantielles des termes de l’accord-cadre. La conclusion de ces marchés intervient soit lors de la survenance du besoin, soit selon une périodicité fixée par l’accord-cadre, après remise en concurrence des titulaires ou précision de l’offre du cocontractant.
Les articles R2162-7 à R2162-12 encadrent ces marchés.
- Pour un seul opérateur, les marchés sont attribués selon l’accord-cadre.
- Avec plusieurs opérateurs, une mise en concurrence est organisée, basée sur des critères objectifs et des offres économiquement avantageuses. Des exceptions à la remise en concurrence sont prévues pour des raisons techniques spécifiques.
Voir également les dispositions propres aux marchés subséquents.
Objet des marchés subséquents
Les marchés subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations demandées qui n’ont pas été fixées dans l’accord-cadre. Ils doivent respecter les termes de l’accord-cadre et ne peuvent pas les modifier substantiellement. Par exemple, un marché subséquent ne peut pas inclure de nouvelles prestations qui n’étaient pas prévues dans l’accord-cadre initial.
Modalités de passation
Accord-cadre mono-attributaire
Les marchés subséquents sont attribués dans les conditions fixées par l’accord-cadre. L’acheteur peut demander par écrit au titulaire de compléter son offre, mais ce complément ne doit pas modifier substantiellement l’offre initiale ou l’objet de l’accord-cadre. Il n’y a pas de procédure particulière de mise en concurrence pour les accords-cadres mono-attributaires.
Accord-cadre multi-attributaire
Une mise en concurrence est organisée entre les titulaires de l’accord-cadre pour chaque marché subséquent.
L’acheteur consulte par écrit les titulaires, fixe un délai pour la remise des offres, et attribue le marché sur la base des critères définis dans l’accord-cadre.
Il n’y a pas de délai minimal imposé pour la remise des offres, mais celui-ci doit être raisonnable et proportionné à la complexité des prestations attendues.
Les offres sont proposées conformément aux caractéristiques fixées par l’accord-cadre et les documents de la consultation propres au marché subséquent.
Entités adjudicatrices
Les entités adjudicatrices ont des modalités de mise en concurrence plus souples pour les marchés subséquents.
Elles peuvent recourir à la négociation, même si l’accord-cadre a été passé sans négociation, sauf si cela remet en cause l’égalité de traitement des soumissionnaires.
Les marchés subséquents sont attribués selon des règles ou critères objectifs et non discriminatoires définis dans l’accord-cadre.
Attribution des marchés subséquents
Les marchés subséquents sont attribués sur la base des critères énoncés dans l’accord-cadre. Les critères peuvent être différents de ceux utilisés pour l’attribution de l’accord-cadre, mais le critère du prix ou du coût doit être utilisé. La pondération des critères peut être modifiée pour le marché subséquent par rapport à l’accord-cadre, si cela a été prévu.
Les décisions de rejet des offres et d’attribution du marché doivent être notifiées aux titulaires de l’accord-cadre dès que l’acheteur a fait son choix. Le délai de suspension de signature de 11 jours n’est pas obligatoire pour les marchés fondés sur un accord-cadre.
Les acheteurs sont dispensés de publier un avis d’attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.
Durée des marchés subséquents
Les marchés subséquents ne peuvent être conclus que pendant la durée de validité de l’accord-cadre. L’exécution peut se poursuivre au-delà de la durée de l’accord-cadre, mais ne doit pas être abusive pour éviter de contourner l’obligation de remise en concurrence périodique.
Pour les pouvoirs adjudicateurs, la durée maximale d’un accord-cadre est de quatre ans. Pour les entités adjudicatrices, la durée maximale de principe des accords-cadres est fixée à huit ans.
Cependant, il existe des exceptions où un accord-cadre peut être passé pour une durée supérieure si des cas exceptionnels le justifient. Ces cas exceptionnels peuvent être liés à l’objet de l’accord-cadre ou au fait que son exécution nécessite des investissements amortissables sur une période plus longue que quatre ans.
Il est à noter que :
- La justification d’une durée supérieure à quatre ans doit être mentionnée dans l’avis d’appel à la concurrence publié au JOUE. Pour les autres accords-cadres, cette information doit figurer dans les documents du marché public si elle est utile aux candidats. Cette justification doit également être présente dans le rapport de présentation, si celui-ci est obligatoire.
- Cette durée de quatre ou huit ans est une durée maximale. Les acheteurs peuvent choisir une durée plus courte.
- La durée maximale de quatre ou huit ans concerne l’émission des bons de commande ou la conclusion des marchés subséquents, qui doivent avoir lieu pendant la durée de validité de l’accord-cadre. Cependant, l’exécution de ces bons de commande ou marchés subséquents peut se poursuivre au-delà de cette durée, à condition que cela reste raisonnable.
- Il est essentiel de ne pas utiliser l’exécution des bons de commande ou des marchés subséquents pour prolonger abusivement la durée de l’accord-cadre.
Ainsi, bien que la durée maximale soit de quatre ou huit ans, les acheteurs ont la possibilité, sous certaines conditions, de déroger à cette règle et de choisir une durée plus adaptée à leurs besoins spécifiques.
Forme des marchés subséquents
Un marché subséquent peut prendre la forme d’un accord-cadre à bons de commande. Si l’accord-cadre est mono-attributaire, les marchés subséquents sont attribués selon ses conditions, avec possibilité de complément d’offre. Pour un accord multi-attributaire, une mise en concurrence est organisée. La durée du marché subséquent est limitée par celle de l’accord-cadre, mais l’exécution peut se poursuivre après.
Résiliation
Un accord-cadre ou un marché subséquent peut être résilié dans les mêmes conditions qu’un marché public classique. La résiliation de l’accord-cadre n’entraîne pas automatiquement la résiliation des marchés subséquents qui peuvent continuer à être exécutés, sauf décision contraire. Cependant, il n’est plus possible de passer de nouveaux marchés subséquents sur la base d’un accord-cadre résilié.
Cession
Le titulaire d’un accord-cadre peut céder ses droits et obligations à un tiers, avec l’accord de l’acheteur, à condition que cela ne remette pas en cause les éléments essentiels de l’accord-cadre. La cession est effectuée via un avenant signé par l’acheteur, le cédant et le cessionnaire. Si seul un marché subséquent est cédé, le cessionnaire ne pourra pas participer aux remises en concurrence suivantes (QE n° 32666, JOAN, 13 août 2013, M. Fabrice Verdier).
Sous-traitance
La sous-traitance d’un marché subséquent ne peut être totale. Le titulaire ne peut pas sous-traiter l’intégralité des prestations prévues.
Entreprises en difficultés
Les règles applicables aux marchés publics en cas d’entreprise en difficultés (redressement ou liquidation judiciaire) s’appliquent également aux accords-cadres et aux marchés subséquents. En cas de redressement judiciaire, l’administrateur a un mois pour se prononcer sur la poursuite du contrat. En cas de liquidation judiciaire, l’acheteur peut écarter le titulaire si le liquidateur confirme l’incapacité à exécuter les prestations.
Cession ou nantissement de créances
Si l’accord-cadre mono-attributaire comporte un minimum, un certificat de cessibilité peut être délivré pour le montant minimum de l’accord-cadre, ou pour chaque marché subséquent. S’il n’y a pas de minimum, le certificat ne peut être délivré que pour chaque marché subséquent, voire chaque bon de commande. Pour les accords-cadres multi-attributaires, un certificat ne peut être délivré que pour chaque marché subséquent ou bon de commande.
Jurisprudence et sources juridiques
Conformément aux articles L. 2125-1, R. 2162-2, R. 2162-6, R. 2162-7 et R. 2162-9 du code de la commande publique (CCP), il appartient au pouvoir adjudicateur d’informer les candidats sur les conditions d’attribution des marchés subséquents à un accord-cadre mono-attributaire dès l’engagement de la procédure d’attribution de cet accord-cadre, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats (CE, 6 novembre 2020, n° 437718, Métropole européenne de Lille).
Irrégularité d’un accord-cadre à marchés subséquents sans identification des étapes d’attribution de l’accord-cadre mono-attributaire et celle du marché subséquent. Conformément aux dispositions de l’article L2125-1 du code de la commande publique et des articles R2162-2, R2162-6, R2162-7 et R2162-9 du même code « … il appartient au pouvoir adjudicateur d’informer les candidats sur les conditions d’attribution des marchés subséquents à un accord-cadre mono-attributaire dès l’engagement de la procédure d’attribution de cet accord-cadre, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats (TA Paris, 17 juin 2024, n° 2413289 – Irrégularité d’un accord-cadre à marchés subséquents).
Avis du Conseil d’État du 8 juin 2000, n° 364803 concernant la cession des marchés subséquents. Ils stipulent que la cession est possible avec l’accord de l’acheteur, à condition qu’elle ne remette pas en cause les éléments essentiels du contrat (durée, prix, nature des prestations).
QE AN n° 32666, 13 août 2013 (Les cessions d’accords-cadres sont possibles avec l’accord du pouvoir adjudicateur, sous réserve qu’elles ne soient pas assorties d’une remise en cause des éléments essentiels de l’accord-cadre ou du marché, tels que la durée, le prix ou la nature des prestations (CE Section des finances, Avis 8 juin 2000, n° 364803). La cession de l’accord-cadre ou du marché subséquent se fait par un avenant de transfert, signé du pouvoir adjudicateur, du cédant et du cessionnaire).