Marchés à tranches optionnelles et affermissement

Marchés à tranches optionnellesMarchés à tranches optionnelles

Un marché à tranches comporte une tranche ferme qui sera acquise par l’acheteur et une ou des tranches optionnelles qui seront affermies ou non par l’acheteur lors de l’exécution du marché. Les tranches optionnelles s’appelaient précédemment  tranches conditionnelles dans le code des marchés publics abrogé depuis.

Cette possibilité d’option est très intéressante car elle permet de reporter la décision lors de l’exécution du marché.

Cette technique, souvent utilisée dans les marchés de travaux, permet notamment aux acheteurs de prévoir des prestations en option même s’ils ne disposent pas du budget à cet effet.

L’entreprise soumissionnaire doit chiffrer toutes les tranches

L’entreprise doit chiffrer dans son offre toutes les tranches. L’acheteur est engagé uniquement sur la tranche ferme alors que le soumissionnaire est engagé sur l’ensemble des tranches.

L’estimation doit tenir compte de toutes les tranches

Pour la prise en compte des seuils de procédure et de publicité, l’estimation du montant doit tenir compte du total des montants estimés toutes tranches comprises.

Une tranche optionnelle doit être suffisamment précise quant à son contenu

En effet, le Conseil d’état a jugé que les exigences d’un pouvoir adjudicateur relatives à une tranche conditionnelle doivent être définies avec une précision suffisante quand au contenu de la prestation (CE, 8 août 2008, n° 307143, Région de Bourgogne).

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre III : Organisation de l’achat > Section 2 : Marchés à tranches

Article R2113-4

Les acheteurs peuvent passer un marché comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches optionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d’exécution des prestations de chaque tranche.

Article R2113-5

Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche optionnelle compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures.

Article R2113-6

L’exécution de chaque tranche optionnelle est subordonnée à la décision de l’acheteur de l’affermir, notifiée au titulaire dans les conditions fixées par le marché.

Lorsqu’une tranche optionnelle est affermie avec retard ou n’est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu’il définit, d’une indemnité d’attente ou de dédit.

Avance dans un marché à tranches

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre Ier : Exécution financière > Section 1 : Avances > Sous-section 2 : Dispositions particulières > Paragraphe 1 : Marchés à tranches

Article R2191-13

Dans le cas d’un marché à tranche optionnelle, une avance est versée au titulaire pour chaque tranche affermie dans les conditions prévues à la sous-section 1.

Exemplaire unique ou certificat de cessibilité des marchés à tranches optionnelles

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre Ier : Exécution financière > Section 5 : Cession ou nantissement des créances > Sous-section 1 : Exemplaire unique et certificat de cessibilité > Paragraphe 3 : Dispositions propres aux accords-cadres à bons de commande et aux marchés à tranches optionnelles

Article R2191-51

Dans le cas d’un accord-cadre à bons de commande ou d’un marché à tranches optionnelles, il est délivré, sur demande du titulaire, soit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité du marché, soit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité de chaque bon de commande ou de chaque tranche.

Articles du CCP traitant des « Marchés à tranches »

La notion de « Marchés à tranches » est abordée dans le code de la commande publique à travers plusieurs articles, notamment dans le décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 qui précise les modalités d’application du code.

Marchés publics en général

Définition et principes

L. 2113-4 (Code des marchés publics) / R. 2113-4 (Décret). Ces articles permettent aux acheteurs publics de diviser un marché en plusieurs parties distinctes : une tranche ferme, obligatoirement mise en œuvre, et une ou plusieurs tranches optionnelles, dont l’exécution est laissée à la discrétion de l’acheteur. Chaque tranche doit être clairement définie en termes de contenu (prestations), de prix ou de modalités de fixation du prix, et de modalités d’exécution.

Cohérence des prestations

R. 2113-5 (Décret). Cet article impose une cohérence entre les différentes tranches du marché. Ainsi, les prestations de la tranche ferme doivent former un ensemble cohérent, et il en va de même pour les prestations de chaque tranche optionnelle, qui doivent être cohérentes entre elles et avec les tranches précédentes.

Exécution des tranches optionnelles

  • R. 2113-6 (Décret). L’exécution d’une tranche optionnelle n’est pas automatique. Elle est subordonnée à la décision de l’acheteur de l’affermir c’est à dire de la rendre ferme. Cette décision doit être notifiée au titulaire du marché selon les conditions prévues au contrat.
  • Indemnité d’attente ou de dédit. En cas de confirmation tardive d’une tranche optionnelle ou si l’acheteur décide de ne pas la confirmer, le titulaire du marché peut prétendre à une indemnité d’attente ou de dédit, si le marché le prévoit.

Aspects financiers

  • Actualisation du prix

    • L. 2112-12 (Code) / R. 2112-12 (Décret). Le prix de chaque tranche d’un marché à tranches peut être actualisé en fonction des variations économiques du marché. L’article R. 2112-12 précise que l’actualisation se fait selon les conditions prévues aux articles R. 2112-10 et R. 2112-11 du décret, en prenant en compte les conditions économiques observées trois mois avant le début de l’exécution de chaque tranche.
  • Avance

    • L. 2191-13 (Code) / R. 2191-13 (Décret). Une avance est généralement versée au titulaire du marché pour chaque tranche confirmée, selon les conditions prévues dans le contrat.
  • Remboursement de l’avance et certificat de cessibilité

    • R. 2191-51 (Décret) : Ce décret permet au titulaire d’un marché à tranches optionnelles de demander un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité, soit pour la totalité du marché, soit pour chaque tranche.

Marchés de défense ou de sécurité

Des dispositions spécifiques aux marchés de défense ou de sécurité complètent et adaptent les règles générales des marchés à tranches.

Application des règles générales

R. 2313-2 (Décret). Cet article précise que les dispositions relatives aux marchés à tranches en général (articles R. 2113-4 à R. 2113-6) s’appliquent également aux marchés de défense ou de sécurité.

Spécificités

  • Actualisation du prix

    • R. 2312-10-1 (Décret). Similaire à l’article R. 2112-12, cet article prévoit la possibilité d’actualiser le prix de chaque tranche d’un marché public à tranches, en se référant aux conditions d’actualisation prévues par le décret.
  • Avance

    • R. 2391-8 (Décret). Comme pour les marchés publics en général, une avance peut être versée au titulaire pour chaque tranche confirmée d’un marché à tranches optionnelles dans le domaine de la défense ou de la sécurité.
  • Remboursement de l’avance

    • R. 2391-10 (Décret). Cet article offre une souplesse particulière pour le remboursement de l’avance dans le cadre d’un marché à tranches. Si une tranche optionnelle est confirmée avant que les prestations de la tranche précédente n’atteignent 80% de son montant TTC, l’avance de la tranche précédente peut être remboursée par précompte sur la somme due au titulaire pour l’avance de la nouvelle tranche.