Méthode de notation des offres – Code commande publique

valeur technique

Qu’est-ce que la méthode de notation des offres ?

La méthode de notation des offres dans les marchés publics est une technique qui permet aux acheteurs de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse en attribuant des valeurs chiffrées aux propositions reçues, pour garantir l’égalité de traitement des candidats.

Pour attribuer le marché le pouvoir adjudicateur peut se fonder sur une pluralité de critères non discriminatoires liés à l’objet du marché qui peuvent faire l’objet d’une méthode de notation. Ces critères d’attribution incluent notamment la valeur technique de l’offre et le critère du prix.

L’analyse des offres est donc fondamentale pour parvenir à une évaluation appropriée, tout en respectant les modalités de notation établies.  La pondération des critères joue également un rôle notable dans la classification des offres, permettant de définir clairement les priorités en matière de notation, notamment lors des appels d’offres.

Les méthodes de notation doivent éviter d’aboutir à des notes trop rapprochées entre les candidats, rendant ainsi le critère de valeur technique inefficace.

Pour la notation du prix trois méthodes principales existent : la méthode classique, la méthode linéaire et la moyenne des offres, chacune ayant ses avantages et ses limites.

Ces critères financiers et techniques sont portés dans une grille d’évaluation des offres du marché public et font l’objet de notes pondérées avec des coefficients.

Il est à noter qu’il est possible de prévoir, sous conditions, une note technique éliminatoire dans les marchés publics.

Liberté de l’acheteur de définir la méthode de notation

Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics.

Le DQE (détail quantitatif estimatif) constitue une méthode de notation destinée à permettre, à partir d’une simulation indicative des commandes à venir, une comparaison entre des offres à prix unitaires en dégageant pour chacune d’entre elles un prix global, que l’acheteur peut régulièrement utiliser dès lors que la simulation de commande correspond à l’objet du marché, que son contenu n’a pas pour effet de privilégier un aspect particulier de telle sorte que le critère du prix s’en trouverait dénaturé et que le montant des offres proposées par chaque candidat soit reconstitué en recourant à la même simulation.

Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation.

Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.

Il en va ainsi alors même lorsque le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.

Jurisprudence – Publicité des sous-critères et méthodes de notation

CAA Toulouse, 19 mars 2024, n° 22TL20276 (Lorsqu’un acheteur public ne peut déduire la TVA, la comparaison des offres doit s’effectuer toutes taxes comprises. En l’espèce, la région Occitanie avait irrégulièrement attribué un marché de formation à une association (prix HT: 12 000 €, TTC: 14 400 €) au détriment d’une société non assujettie à la TVA proposant un prix de 12 600 €. Cette méconnaissance du principe d’égalité entre candidats a justifié l’indemnisation de la société évincée à hauteur de 864 € (correspondant à une marge de 6%), sans toutefois entraîner l’annulation du contrat déjà exécuté. Cette jurisprudence souligne l’importance pour les acheteurs de préciser dans leurs documents de consultation si l’analyse des prix s’effectue HT ou TTC, particulièrement en présence de candidats ayant des régimes fiscaux différents).

Méthode de notation du critère de la valeur technique irrégulière

Est irrégulière une méthode de notation technique qui, en attribuant automatiquement 9/10 minimum au second candidat, ne reflète pas les écarts réels de qualité entre les offres et neutralise la pondération des critères d’attribution du marché public (TA Rennes, 16 janvier 2019, n° 1806065).

Méthode de notation des offres et auto-évaluation des critères

CE, 22 novembre 2019 n° 418460, société Autocars Faure. Une méthode de notation des offres ne peut reposer sur une auto-évaluation des critères de jugement des offres.

Une telle méthode par laquelle le pouvoir adjudicateur laisse aux candidats le soin de fixer, pour l’un des critères ou sous-critères, la note qu’ils estiment devoir leur être attribuée est, par elle-même, de nature à priver de portée utile le critère ou sous-critère en cause si cette note ne peut donner lieu à vérification au stade de l’analyse des offres, quand bien même les documents de la consultation prévoiraient que le candidat attributaire qui ne respecterait pas, lors de l’exécution du marché, les engagements que cette note entend traduire pourrait, de ce fait, se voir infliger des pénalités.

Simulation par un détail quantitatif estimatif (DQE) relatif à des chantiers fictifs

CE, 16 novembre 2016, n° 401660, Sté SNEF et Ville de Marseille (Méthode de notation des offres et utilisation par le pouvoir adjudicateur d’une simulation par un détail quantitatif estimatif (DQE) relatif à des chantiers fictifs).

Contrôle du juge sur l’attribution des notes par la CAO dont la valeur technique

CAA de DOUAI, 2 juin 2016, n° 14DA00525, société EGB d’Eu. Le juge administratif contrôle l’attribution des notes par la Commission d’Appel d’Offres et notamment l’application des critères de choix des offres.

La CAO commet une erreur manifeste d’appréciation en attribuant une même note au critère de la valeur technique de l’offre alors qu’elle a fait une mise en oeuvre erronée de la méthode de notation.

Dans le cas d’espèce la commission n’a pas procédé à « un examen réel et détaillé » des documents et notamment à la comparaison des mémoires techniques des sociétés concurrentes.

Pas d’obligation d’informer les candidats de la méthode de notation des offres

CE, 3 novembre 2014, n° 373362, Commune de Belleville-sur-Loire. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics.

Il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.

Par contre ces méthodes de notation ne doivent pas être de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération.

Pas d’obligation de publicité des méthodes de notation

CE, 2 août 2011, n° 348711, Syndicat Mixte de la Vallée de l’Orge Aval (Le Conseil d’État confirme qu’il n’existe pas d’obligation de publicité des méthodes de notation dans les marchés publics. Cette décision renforce la liberté des pouvoirs adjudicateurs dans le choix et l’application de leurs méthodes d’évaluation des offres. En effectuant, pour évaluer le montant des offres qui lui sont présentées, une simulation consistant à multiplier les prix unitaires proposés par les candidats par le nombre d’interventions envisagées, un pouvoir adjudicateur n’a pas recours à un sous-critère, mais à une simple méthode de notation des offres destinée à les évaluer au regard du critère du prix. Il n’est donc pas tenu d’informer les candidats, dans les documents de la consultation, qu’il aura recours à une telle méthode)

En procédure formalisée, pas d’obligation de mentionner les méthodes de notation

CE, 23 mai 2011, n° 339406, Cne Ajaccio (Cette décision précise qu’en procédure formalisée, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner les méthodes de notation dans l’avis de publicité ou le règlement de consultation. Cela permet une certaine flexibilité dans l’évaluation des offres tout en maintenant le principe de transparence. La prise en compte d’échantillons demandée par le pouvoir adjudicateur en application de l’article 49 du code des marchés publics peut révéler un critère distinct de celui de la valeur technique ou être constitutive d’une simple méthode de notation des offres pour l’appréciation du critère de la valeur technique)

Pas d’obligation de publicité des méthodes de notation aux procédures adaptées

CE, 31 mars 2010, n° 334279, Collectivité territoriale de Corse (Le Conseil d’État étend le principe de non-obligation de publicité des méthodes de notation aux procédures adaptées. Cette décision harmonise les règles entre les différents types de procédures de passation des marchés publics. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, rappelés par le II de l’article 1er du code des marchés publics applicable à tous les contrats entrant dans le champ d’application de celui-ci, le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en oeuvre. Il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation retenue pour apprécier les offres au regard de chacun de ces critères. Marché passé en application d’une procédure adaptée, sur le fondement de l’article 28 du code des marchés publics. Les documents de consultation indiquaient les critères d’attribution et leur pondération ; ils n’avaient pas à préciser, en outre, la méthode de chiffrage de la valeur des offres au regard de ces différents critères.)

Illégalité d’une méthode de notation conduisant des notes négatives

CE, 18 déc. 2012, n° 362532, Dpt Guadeloupe (Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent, lorsqu’ils choisissent d’évaluer les offres par plusieurs critères pondérés, recourir à des méthodes de notation conduisant à l’attribution, pour un ou plusieurs critères, de notes négatives)

Analyse et jugement des offres

CE, 3 novembre 2014, Commune de Belleville-sur-Loire, n° 373362 (Cet arrêt censure une méthode de notation aboutissant à neutraliser les écarts de prix entre les différentes offres. Le Conseil d’État rappelle que la méthode de notation ne doit pas priver de leur portée les critères de sélection ou neutraliser leur pondération).

CE, 16 novembre 2005, Ville de Paris, n° 278646 (Cet arrêt précise que l’acheteur n’est pas tenu de communiquer aux candidats, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation, la méthode de notation des offres. Seuls les critères et leur pondération doivent être portés à la connaissance des candidats).