Mise en ordre de marche – CCAG-TIC 2021 Informatique

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article 29 du CCAGTIC 2021 mise en ordre de marche

Mise en ordre de marche du CCAG-TIC 2021

Selon l’article 29 du CCAGTIC 2021, mais également par l’article 23 du CCAGTIC 2009, ces documents généraux disposent que l’installation et la mise en ordre de marche concernent d’une part, le matériel et les logiciels et d’autre part qu’elles sont réalisées par le titulaire. Donc elles ne concernent pas expressément le pouvoir adjudicateur.

Ces prestations sont suivies ensuite par la vérification d’aptitude puis de la vérification de service régulier.

Un délai est prévu par le cahier car le titulaire « dispose de trente jours à compter de la date contractuelle de livraison pour effectuer la mise en ordre de marche« .

Le cahier prévoit également que l’entreprise « remet un procès-verbal de mise en ordre de marche à l’acheteur et lui indique s’il sera présent aux opérations de vérification« . Cette notion de procès-verbal est à prendre en compte pour respecter le formalisme prévu.

Bien que le délai soit prévu il peut toutefois être prolongé car le CCAGTIC prévoit que « Le délai initialement prévu pour la mise en ordre de marche peut faire l’objet d’un sursis ou d’une prolongation de délai dans les conditions prévues à l’article 13.3« . Rien n’empêche également que le CCAP prévoit des aménagements dans ce sens.

L’installation et la mise en ordre de marche dans les marchés informatiques: analyse de l’article 29 du CCAG-TIC

L’article 29 du CCAG-TIC encadre étroitement l’obligation d’installation des matériels et de mise en ordre de marche des logiciels incombant au titulaire d’un marché public informatique avant réception des prestations.

Cet article impose un formalisme rigoureux dont le respect conditionne la poursuite du contrat. Son examen approfondi s’impose tant pour les acheteurs publics que pour les prestataires informatiques.

I. Obligation légale globale du titulaire de mise en ordre de marche

Le premier alinéa pose le principe général selon lequel :

“L’installation et la mise en ordre de marche du matériel et des logiciels sont réalisées par le titulaire”.

A. Une obligation

Cette phrase synthétise l’obligation inhérente au titulaire de procéder à l’installation physique des équipements informatiques sur les lieux de livraison et à leur configuration logique pour les rendre opérationnels.

Cette obligation de mise en ordre de marche ne souffre aucune exception et s’impose au titulaire préalablement à toute opération de vérification par l’acheteur public.

Elle s’applique à tout type de matériel (serveurs, postes clients, périphériques, composants réseau…) et tout logiciel faisant l’objet du marché.

B. Une mission technique globale

La mise en ordre de marche suppose que le titulaire exécute l’ensemble des prestations techniques nécessaires pour disposer d’équipements installés, configurés, interconnectés, paramétrés, prêts à l’emploi et conformes à leur destination contractuelle.

Cette mission peut notamment inclure :

  • Installation physique des matériels
  • Branchements électriques et réseaux
  • Paramétrage complet des systèmes d’exploitation
  • Installation et configuration des logiciels
  • Migration des données existantes
  • Vérifications techniques de bon fonctionnement
  • Formation des administrateurs et utilisateurs

La mise en ordre de marche nécessite donc souvent une expertise globale et des compétences étendues en ingénierie informatique.

C. Une étape intermédiaire incontournable

Cette obligation intervient après livraison des matériels et logiciels mais avant les opérations de vérification par l’acheteur public, comme le précise l’article 30 du CCAG-TIC 2021.

La mise en ordre de marche constitue donc une étape intermédiaire fondamentale dans le déroulement du marché informatique.

II. Le délai impératif octroyé au titulaire pour la mise en ordre de marche

Le deuxième alinéa de l’article 29 précise le délai maximal imparti au titulaire pour exécuter son obligation de mise en ordre de marche :

“il dispose de trente jours à compter de la date contractuelle de livraison pour effectuer la mise en ordre de marche”.

A. Un délai de 30 jours calendaires

Le CCAG-TIC fixe le délai maximal à 30 jours calendaires. Ce délai est impératif et s’impose au titulaire.

Il se décompte à partir de la date contractuelle de livraison, généralement prévue aux CCAP ou dans d’autres documents particuliers du marché.

B. Un délai maximal incompressible

Ce délai constitue un plafond maximal que le titulaire ne saurait dépasser pour accomplir sa mission, sauf cas de force majeure. Il doit impérativement calibrer ses moyens pour respecter ce délai, même si les opérations à réaliser imposent un travail conséquent. Tout dépassement est prohibé et sera considéré comme une inexécution contractuelle.

C. Un délai sous la responsabilité exclusive du titulaire

Le respect de ce délai relève de la responsabilité pleine et entière du titulaire et ne peut être imputé à l’acheteur public. Le titulaire est censé avoir anticipé les contraintes et dimensionné ses ressources en conséquence. Seul un événement extérieur imprévisible pourra l’exonérer.

III. Le procès-verbal de mise en ordre de marche

Le deuxième alinéa impose également au titulaire de remettre un procès-verbal attestant de la mise en ordre de marche :

“Il remet un procès-verbal de mise en ordre de marche à l’acheteur”

A. Une preuve matérielle essentielle

Ce procès-verbal (PV) est important dans la mesure où il constitue la preuve matérielle que le titulaire a bien exécuté ses obligations contractuelles d’installation et de configuration des équipements.

B. Un document qui engage le titulaire

Le PV doit décrire de manière exhaustive les opérations effectuées par le titulaire pour la mise en ordre de marche et leur résultat.

Il engage la responsabilité du titulaire sur la réalitédes éléments qu’il contient. L’acheteur se basera sur ce document pour vérifier la réalité des diligences effectuées.

C. L’élément déclencheur des vérifications

L’acheteur s’appuiera sur la remise de ce PV pour constater la mise en ordre de marche et en déduire le point de départ des opérations de vérification à sa charge, conformément à l’article 30.1 du CCAG-TIC.

Le PV conditionne donc le lancement des vérifications préalables indispensables avant la réception des prestations.

IV. L’information sur la présence du titulaire aux vérifications

Outre la remise du PV, l’article 29 impose au titulaire d’informer l’acheteur de sa présence ou non aux opérations de vérification :

“et lui indique s’il sera présent aux opérations de vérification”

A. Une information obligatoire

Cette disposition impose au titulaire de communiquer expressément à l’acheteur s’il entend assister personnellement aux vérifications ou s’y faire représenter.

Cette information est une obligation légale qui s’impose au titulaire. Elle ne revêt pas un caractère facultatif.

B. Une organisation facilitée pour l’acheteur

Cette information permet à l’acheteur d’organiser matériellement les vérifications (accès, sécurité, logistique…) en connaissance de cause, selon que le titulaire sera présent ou non.

Elle permet également de prévoir les modalités pratiques d’interaction avec le titulaire pendant les vérifications.

C. Une présence facultative du titulaire

Même si le titulaire informe de son absence, il reste naturellement tenu de se faire représenter par une personne compétente pendant les vérifications, pour répondre aux demandes de l’acheteur.

L’article 30.3 du CCAG-TIC confirme le droit pour le titulaire d’assister ou de se faire représenter lors des vérifications. Son absence ne bloque pas le processus.

V. La possibilité d’un délai supplémentaire pour la mise en ordre de marche

Enfin, le dernier alinéa ouvre la possibilité d’un délai supplémentaire au-delà des 30 jours initiaux :

“Le délai initialement prévu pour la mise en ordre de marche peut faire l’objet d’un sursis ou d’une prolongation de délai dans les conditions prévues à l’article 13.3. »

A. Le renvoi à l’article 13.3 du CCAG-TIC

Cet article concerne les délais d’exécution et les prolongations potentielles de ces délais. Il prévoit des mesures de sursis ou de prolongation de délais en cas d’événements extérieurs au titulaire.

B. Une dérogation au principe du délai fixe

Alors que le délai de 30 jours prévu à l’article 29 semble a priori incompressible, cet alinéa apporte une dérogation limitée à ce principe.

Une prolongation reste l’exception, mais peut être accordée si les conditions de l’article 13.3 sont réunies.

C. En cas d’événements extérieurs au titulaire

Conformément à l’article 13.3, seuls des événements indépendants de la volonté du titulaire ayant provoqué un retard dans l’exécution de ses obligations contractuelles peuvent motiver une prolongation.

Il peut s’agir par exemple d’intempéries exceptionnelles, de retard imputable à l’acheteur ou à des tiers. Ces motifs devront être dûment justifiés.

Le titulaire devra prouver le lien de causalité direct entre l’événement et le retard pour obtenir un délai supplémentaire. Ce dernier sera fixé en considération de l’impact réel sur le planning.

VI. Synthèse des obligations pesant sur le titulaire

En définitive, le titulaire d’un marché public informatique est soumis à un ensemble d’obligations précises concernant l’installation et la mise en ordre de marche :

  • Exécuter l’intégralité des prestations techniques requises
  • Respecter le délai maximal de 30 jours calendaires
  • Rédiger un procès-verbal descriptif complet
  • Informer l’acheteur de sa présence aux vérifications
  • Justifier de tout motif de dépassement du délai initial

Le respect de ces obligations conditionne la bonne exécution du marché et l’absence de contentieux.

Leur méconnaissance est sanctionnée par le CCAG-TIC et ouvre à l’acheteur des possibilités de pénalités, voire de résiliation du contrat.

L’article 29 pose donc un cadre strict aux prestataires informatiques, correspondant à l’importance de cette étape initiale dans tout projet technique.

Conclusion

L’analyse de l’article 29 du CCAG-TIC démontre le formalisme encadrant l’installation et la mise en ordre de marche des équipements et logiciels. Les acheteurs comme les titulaires de marchés informatiques doivent en maîtriser tous les tenants et aboutissants. Le respect des obligations légales conditionne la validité des opérations ultérieures de vérification puis de réception.

Grâce à une analyse méticuleuse de l’article 29, les parties peuvent anticiper les contraintes, calibrer leurs moyens, et prévenir tout litige sur cette étape initiale fondamentale du projet.

Source légifrance : Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l’information et de la communication NOR : ECOM2106875A.