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Article R. 2431-16 du Code de la commande publique
La direction de l’exécution des marchés publics de travaux a pour objet :
1° De s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées ;
2° De s’assurer que les documents qui doivent être produits par les opérateurs économiques chargés des travaux, ainsi que l’exécution des travaux sont conformes aux clauses de leur marché public ;
3° De délivrer tous ordres de service, d’établir tous procès-verbaux nécessaires à l’exécution du marché public de travaux, de procéder aux constats contradictoires et d’organiser et de diriger les réunions de chantier ;
4° De vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par les opérateurs économiques chargés des travaux, d’établir les états d’acomptes, de vérifier le projet de décompte final et d’établir le décompte général ;
5° D’assister le maître d’ouvrage en cas de différend sur le règlement ou l’exécution des travaux.
Article R. 2431-16 du Code de la commande publique.
Ordres de service au sens du CCAG-Travaux 2021
Ordre de service au sens du CCAG-Travaux 2021
L’ordre de service est la décision du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l’objet du marché;
(Source : Art. 2 du CCAG Travaux 2021)
Un ordre de service est un document écrit, émis par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage, qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations du marché.
Il doit être respecté et peut entraîner des modifications du marché, notamment en matière de délais, de procédures ou d’incidences financières.
Pour les marchés publics, les ordres de service peuvent prescrire des prestations supplémentaires ou modificatives qui doivent être justement rémunérées conformément au CCAG Travaux 2021.
Il est nécessaire d’exécuter un ordre de service régulier, sous peine de sanctions, selon les dispositions du CCAG Travaux.
Les ordres de service doivent être émis par les personnes compétentes désignées par le marché et respecter les règles formelles.
Article 3 – Obligations générales des parties
[…]
3.8. Ordres de service
3.8.1. Les ordres de service sont écrits. Ils sont datés, numérotés et notifiés par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage. Le titulaire en accuse réception datée.
Les ordres de service émis par le maître d’œuvre entraînant une modification des conditions d’exécution du marché, notamment en termes de délai d’exécution, de durée et de montants, font l’objet d’une validation préalable par le maître d’ouvrage.
3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage, dans un délai de quinze jours, à compter de la réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.
Si les observations, dûment motivées, notifiées par le titulaire visent à informer le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre qu’un ordre de service présente un risque en termes de sécurité, de santé ou qu’il contrevient à une disposition législative ou réglementaire à laquelle le titulaire est soumis dans l’exécution des prestations objet du marché, le délai d’exécution de l’ordre de service est suspendu jusqu’à la notification de la réponse du maître d’ouvrage. En l’absence de réponse de ce dernier dans un délai de quinze jours, le titulaire n’est pas tenu d’exécuter l’ordre de service.
Les observations sont notifiées :
– au maître d’ouvrage, copie faite au maître d’œuvre, si l’ordre de service est émis par le maître d’ouvrage ;
– au maître d’œuvre, copie faite au maître d’ouvrage, si l’ordre de service est émis par le maître d’œuvre.
3.8.3. Sous réserve des articles 3.8.2, 13.6, 14.2.2 et 50.2.1, le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.8.4. Les ordres de service relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a seul qualité pour formuler des observations.
3.8.5. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations.
3.8.6. Les ordres de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives qui ont une incidence financière sur le marché donnent lieu à une juste rémunération dans les conditions de l’article 13.
[…]
3.9. Convocations du titulaire – Rendez-vous de chantier :
Le titulaire se rend sur les chantiers toutes les fois qu’il en est requis lors de l’exécution de ses travaux. Lorsque le titulaire a achevé ses travaux, il est convoqué uniquement lorsque sa présence est nécessaire pour la bonne exécution de l’ouvrage. Il est accompagné, à la demande du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage, de ses sous-traitants.
En cas de groupement d’opérateurs économiques, l’obligation définie à l’alinéa qui précède s’applique à tous ses membres.
3.10. Autres intervenants :
Les documents particuliers du marché précisent les missions des autres intervenants de l’opération.
Les documents particuliers du marché précisent notamment celui d’entre eux chargé de la coordination.
Source : Légifrance 31 décembre 2022.
Art. 13 – Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives
13.1. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix.
[…]
13.4. L’ordre de service mentionné à l’article 13.1 fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour le règlement des travaux supplémentaires ou modificatifs.
[…]
13.5. Pour l’établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été fixés par l’ordre de service prévu à l’article 13.1, si, dans le délai de trente jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au maître d’œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose.
[…]
13.6. Le titulaire n’est pas tenu de se conformer à un ordre de service mentionné à l’article 13.1 lorsque cet ordre de service n’a fait l’objet d’aucune valorisation financière.
Un tel refus d’exécuter opposé par le titulaire n’est toutefois recevable que s’il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, au maître d’œuvre, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordre de service prescrivant les prestations. […]
Article 14 – Augmentation du montant des travaux
[…]
14.2.2. […] Dès lors, le titulaire peut refuser de se conformer à un ordre de service l’invitant à exécuter des travaux de l’espèce définie à l’alinéa précédent s’il établit que le montant cumulé de ces travaux prescrits par ordre de service depuis la notification du marché ou depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris l’ordre de service dont l’exécution est refusée, excède le dixième du montant contractuel des travaux.
Un tel refus d’exécuter opposé par le titulaire n’est toutefois recevable que s’il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, au maître d’ouvrage, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordre de service prescrivant les travaux.
[…]
14.4.2. Dix jours au moins avant la date probable mentionnée à l’article 14.4, le maître d’œuvre notifie au titulaire, s’il y a lieu, par ordre de service, la décision d’arrêter les travaux prise par le maître d’ouvrage.
14.4.3. Lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, si l’ordre de service du maître d’œuvre n’a pas été notifié dans le délai mentionné à l’alinéa précédent, le titulaire poursuit les travaux, dans la limite des plafonds fixés à l’article 14.3.
[…]
14.5. Dans les quinze jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d’entraîner une modification du montant des travaux, le maître d’œuvre fait part au titulaire de l’estimation prévisionnelle qu’il fait de cette modification et des conséquences éventuelles sur le délai d’exécution du marché. Si l’ordre de service prescrit des travaux de l’espèce définie au premier alinéa de l’article 14.2.2, l’estimation précédente indique la part correspondant à ces travaux.
[…]
Article 18 – Fixation et prolongation des délais
18.1. Délais d’exécution :
18.1.1. […]
Un ordre de service précise la date de démarrage de la période de préparation. Lorsque le niveau de préparation des travaux atteint est conforme aux exigences fixées dans les documents particuliers du marché, un ordre de service précise la date de démarrage de l’exécution des travaux.
[…]
En dehors des cas de marchés à tranches optionnelles, le titulaire ne peut se prévaloir d’aucun préjudice si la date, fixée par ordre de service, pour le début de la période de préparation ou le début d’exécution des travaux n’est pas postérieure de plus de quatre mois à celle de la notification du marché.
[…]
18.1.3. Si les documents particuliers du marché fixent, au lieu d’un délai d’exécution des travaux, une date limite pour l’achèvement des travaux, cette date n’a de valeur contractuelle que si les documents particuliers du marché fixent en même temps une date limite pour le commencement des travaux. En ce cas, la date fixée par ordre de service pour commencer les travaux doit être antérieure à cette dernière date limite.
[…]
18.2. Prolongation des délais d’exécution :
[…]
18.2.2. […] Un ordre de service notifie au titulaire la durée de la prolongation.
[…]
18.2.3. […] Cette prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée.
[…]
18.3. Prolongation ou report des délais en matière de tranches optionnelles :
Lorsque le délai imparti par les documents particuliers du marché pour la notification de l’ordre de service d’exécuter une tranche optionnelle est défini par rapport à l’origine du délai d’exécution d’une autre tranche, il est, en cas de prolongation de ce délai ou de retard du fait du titulaire constaté dans cette exécution, prolongé d’une durée égale à celle de cette prolongation ou de ce retard.
[…]
Article 50 – Cas de résiliation du marché
[…]
50.2.1. Pour ordre de service tardif :
Dans le cas où le marché prévoit que son exécution doit commencer sur un ordre de service intervenant après la notification du marché, si cet ordre de service n’a pas été notifié dans le délai fixé par le marché ou, à défaut d’un tel délai, dans les quatre mois suivant la notification du marché, le titulaire peut :
[…]
Si, ayant reçu l’ordre de commencer l’exécution du marché, le titulaire n’a pas, dans un délai de quinze jours suivant la date de réception, refusé d’exécuter cet ordre et proposé une nouvelle date de commencement ou demandé la résiliation du marché, il est réputé, par son silence, avoir accepté d’exécuter les prestations aux conditions initiales du marché.
[…]
50.3. Résiliation pour faute du titulaire :
50.3.1. Le maître d’ouvrage peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants :
[…]
c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l’article 52, ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux. Dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les stipulations des articles 52.4 à 52.7 s’appliquent ;
[…]