Référé contractuel (Code de Justice Administrative, Articles L551-13 à L551-23)
Dans le domaine de la passation des contrats administratifs, le référé contractuel permet aux parties concernées de contester les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence une fois le contrat conclu.
Il s’agit d’un recours courant disponible pour les entreprises qui estiment avoir été lésées dans un processus de passation de marché.
Résumé des points clés à connaître sur le référé contractuel, tel que défini par le Code de Justice Administrative, allant de la saisine du juge aux mesures pouvant être prononcées.
Conditions de saisine du juge
Le président du tribunal administratif peut être saisi, une fois conclu le contrat, d’un recours en référé contractuel.
Personnes habilitées à agir
Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Le représentant de l’État peut également agir dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local.
Exclusion du recours
Le recours en référé contractuel n’est pas ouvert si le demandeur a fait usage du recours en référé précontractuel et que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours.
Objet du recours
Le recours vise à contrôler la régularité de la passation du contrat, notamment en ce qui concerne les obligations de publicité et de mise en concurrence.
Mesures pouvant être prononcées
Le juge peut suspendre l’exécution du contrat pendant la durée de l’instance s’il estime que les conséquences négatives de cette mesure ne l’emportent pas sur ses avantages. Il peut également prononcer la nullité du contrat si les conditions prévues par la loi sont remplies.
Limitation des demandes en dommages et intérêts
Aucune demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts ne peut être présentée à l’occasion du recours en référé contractuel, à l’exception des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts fondées exclusivement sur la demande initiale.
Sources
- Code de Justice Administrative, Articles L551-13 à L551-23.
- Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 – art. 1
Voir également