Règlement d’exécution (UE) 2016/7 de la Commission du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=FR

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (1), et notamment son article 59, paragraphe 2, et la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (2), et notamment son article 80, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) L’un des principaux objectifs des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE est de réduire les lourdeurs administratives auxquelles sont confrontés les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les opérateurs économiques, en particulier les petites et moyennes entreprises. Le document unique de marché européen (DUME) constitue un élément essentiel de cette démarche. Le formulaire type pour ce document devrait donc être conçu de manière à supprimer l’obligation de produire un nombre important de certificats ou autres documents relatifs aux critères d’exclusion et de sélection. Dans ce même objectif, le formulaire type devrait également fournir les informations pertinentes concernant les entités aux capacités desquelles l’opérateur économique a recours, de manière que la vérification de ces informations puisse être effectuée parallèlement aux vérifications concernant l’opérateur économique principal et aux mêmes conditions.

(2) Le DUME devrait également pouvoir être utilisé par les entités adjudicatrices qui sont soumises à la directive 2014/25/UE et qui, lorsqu’elles appliquent les critères d’exclusion et de sélection prévus par la directive 2014/24/UE, doivent le faire de la même manière et dans les mêmes conditions que les pouvoirs adjudicateurs.

(3) Pour épargner des charges administratives aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices et éviter que des indications contradictoires ne figurent dans les différents documents de marché, il convient que les informations à fournir dans le DUME par les opérateurs économiques soient clairement indiquées à l’avance par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices dans l’avis d’appel à la concurrence ou au moyen de références dans celui-ci à d’autres parties des documents de marché, que les opérateurs économiques doivent en tout état de cause examiner attentivement en vue de leur participation et de la soumission éventuelle d’offres.

(4) Le DUME devrait également contribuer à une plus grande simplification, tant pour les opérateurs économiques que pour les pouvoirs et entités adjudicateurs, en remplaçant les déclarations sur l’honneur, qui varient et divergent d’un pays à l’autre, par un formulaire type établi au niveau européen. Il devrait aussi permettre de réduire les problèmes liés à la formulation précise des déclarations officielles et des déclarations de consentement, ainsi que ceux liés aux questions linguistiques, puisqu’il sera disponible dans toutes les langues officielles. Le DUME devrait ainsi favoriser une plus forte participation transfrontière aux procédures de passation de marchés publics.

(5) Il y a lieu que tout traitement ou échange de données en rapport avec le DUME soit effectué conformément aux règles nationales transposant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3), et notamment aux règles nationales applicables au traitement des données relatives aux infractions, aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté visé à l’article 8, paragraphe 5, de ladite directive.

(6) Il convient de rappeler que la Commission doit examiner l’application pratique du DUME en tenant compte de l’évolution technique des bases de données dans les États membres et faire rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 18 avril 2017. À cet effet, la Commission peut également prendre en considération d’éventuelles suggestions visant à le rendre plus fonctionnel dans l’optique d’accroître les possibilités de participation transfrontière aux procédures de passation de marchés publics, notamment pour les PME, ou d’éventuelles simplifications dans le cadre fixé par la directive 2014/24/UE; elle peut aussi prendre en compte les problèmes éventuels liés aux pratiques consistant à demander de manière systématique des certificats ou d’autres formes de pièces justificatives à tous les participants dans le cadre d’une procédure de passation de marché donnée ou aux pratiques consistant à identifier de manière discriminatoire les opérateurs économiques auxquels cette documentation sera demandée.

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité consultatif pour les marchés publics,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À compter de l’entrée en vigueur des mesures nationales transposant la directive 2014/24/UE, et au plus tard à partir du 18 avril 2016, le formulaire type figurant à l’annexe 2 du présent règlement est utilisé aux fins de l’établissement du document unique de marché européen visé à l’article 59 de la directive 2014/24/UE. Les instructions pour son utilisation figurent à l’annexe 1 du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 janvier 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER

(1)  JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.

(2)  JO L 94 du 28.3.2014, p. 243.

(3)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
ANNEXE 1

Instructions

Le document unique de marché européen (DUME) est une déclaration sur l’honneur des opérateurs économiques servant de preuve a priori en lieu et place des certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers. Comme le dispose l’article 59 de la directive 2014/24/UE, il s’agit d’une déclaration officielle par laquelle l’opérateur économique affirme qu’il ne se trouve pas dans l’une des situations qui doivent ou peuvent entraîner l’exclusion d’un opérateur, qu’il répond aux critères de sélection applicables et que, le cas échéant, il respecte les règles et critères objectifs qui ont été établis dans le but de limiter le nombre de candidats remplissant par ailleurs les conditions requises qui seront invités à participer. Il vise à atténuer les lourdeurs administratives découlant de l’obligation de produire un nombre important de certificats ou d’autres documents en rapport avec les critères d’exclusion et de sélection.

Pour faciliter la tâche des opérateurs économiques lorsqu’ils remplissent un DUME, les États membres peuvent fournir des lignes directrices relatives à son utilisation, par exemple pour expliquer quelles dispositions du droit national sont pertinentes en ce qui concerne la partie III, section A (1), que dans un État membre donné, les listes officielles d’opérateurs économiques agréés peuvent ne pas être établies ou les certificats équivalents ne pas être délivrés, ou pour préciser les informations et références à fournir pour permettre aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices d’obtenir par voie électronique un certificat donné.

Lorsqu’ils préparent les documents de marché pour une procédure de passation de marché donnée, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices doivent indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence, dans les documents de marché auxquels l’avis d’appel à la concurrence fait référence ou dans les invitations à confirmer l’intérêt, quelles informations ils exigeront de la part des opérateurs économiques, et notamment déclarer expressément si les informations visées dans les parties II et III (2) doivent ou non être fournies en ce qui concerne les sous-traitants aux capacités desquels l’opérateur économique n’a pas recours (3). Ils peuvent également faciliter la tâche des opérateurs économiques en indiquant ces informations directement dans une version électronique du DUME, par exemple en utilisant le service DUME (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html (4)) que les services de la Commission mettront gratuitement à la disposition des pouvoirs adjudicateurs, des entités adjudicatrices, des opérateurs économiques, des prestataires de services électroniques et des autres parties intéressées.

Les offres dans les procédures ouvertes ainsi que les demandes de participation aux procédures restreintes, aux procédures concurrentielles avec négociation, aux dialogues compétitifs ou aux partenariats d’innovation doivent être accompagnées du DUME, que les opérateurs économiques auront rempli pour fournir les informations requises (5). Sauf pour certains marchés fondés sur des accords-cadres, le soumissionnaire auquel il est prévu d’attribuer le marché devra fournir des certificats et des documents justificatifs à jour.

Les États membres peuvent décider ou laisser les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices décider si le DUME doit également être utilisé dans le cadre des procédures de passation de marché qui ne sont pas ou pas entièrement soumises aux règles de procédure détaillées des directives 2014/24/UE ou 2014/25/UE, par exemple pour les marchés dont le montant est inférieur aux seuils pertinents ou pour les marchés soumis aux règles particulières applicables aux services sociaux et autres services spécifiques (le «régime assoupli») (6). De même, les États membres peuvent décider ou laisser les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices décider si le DUME doit également être utilisé dans le cadre de l’attribution de contrats de concession, qu’ils soient ou non soumis aux dispositions de la directive 2014/23/UE (7).

Lorsque cela est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut à tout moment de la procédure demander à un soumissionnaire de fournir tout ou partie des certificats et documents justificatifs requis.

Un opérateur économique peut être exclu de la procédure de passation de marché ou faire l’objet de poursuites en vertu de la législation nationale s’il se rend coupable de fausses déclarations en remplissant le DUME ou, de manière générale, en fournissant les informations exigées pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou de la satisfaction des critères de sélection, ou s’il a caché ces informations ou n’est pas en mesure de présenter les documents justificatifs.

Les opérateurs économiques peuvent réutiliser les informations fournies dans un DUME qui a déjà été utilisé dans une précédente procédure, dès lors que ces informations sont toujours exactes et demeurent pertinentes. Pour ce faire, le moyen le plus simple est d’insérer ces informations dans le nouveau DUME au moyen des fonctionnalités prévues à cet effet dans le service DUME électronique mentionné plus haut. Bien entendu, il sera également possible d’employer d’autres formes de copier-coller pour réutiliser des informations, par exemple des informations stockées dans les appareils informatiques de l’opérateur économique (ordinateurs, tablettes, serveurs, etc.).

Aux termes de l’article 59, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2014/24/UE, le DUME ne doit être fourni que sous forme électronique; cependant, l’application de cette disposition peut être reportée jusqu’au 18 avril 2018 au plus tard (8). Cela signifie que la version papier et la version entièrement électronique du DUME peuvent coexister jusqu’au 18 avril 2018 au plus tard. Le service DUME précité donnera la possibilité aux opérateurs économiques de remplir leurs DUME par voie électronique dans tous les cas, ce qui leur permettra de tirer pleinement parti des facilités offertes (notamment de réutiliser les informations). Dans le cadre des procédures de passation de marché pour lesquelles l’utilisation de moyens de communication électroniques a été reportée (ce qui est également possible jusqu’au 18 avril 2018 au plus tard), afin que les opérateurs économiques puissent utiliser le DUME qu’ils ont rempli par voie électronique, le service DUME leur permet de l’imprimer pour pouvoir le transmettre au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice par des moyens de communication autres qu’électroniques (9).

Comme indiqué précédemment, le DUME consiste en une déclaration officielle par laquelle l’opérateur économique affirme que les motifs d’exclusion concernés ne s’appliquent pas à lui, que les critères de sélection concernés sont remplis et qu’il fournira les informations pertinentes requises par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.

Lorsque les marchés sont divisés en lots et que les critères de sélection (10) varient selon les lots, un DUME devrait être rempli pour chaque lot (ou pour chaque groupe de lots partageant les mêmes critères de sélection).

Le DUME désigne en outre l’autorité publique ou le tiers compétent pour établir les documents justificatifs (11) et contient une déclaration officielle indiquant que l’opérateur économique sera en mesure, sur demande et sans tarder, de fournir lesdits documents justificatifs.

Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent choisir ou peuvent être tenus (12) par les États membres de limiter les informations requises sur les critères de sélection à la seule question de savoir si, oui ou non, les opérateurs économiques remplissent tous les critères de sélection. Bien que des informations et/ou des documents supplémentaires puissent être demandés par la suite, il faut veiller à ce que les opérateurs économiques n’aient pas à supporter des charges administratives excessives du fait de demandes systématiques de certificats ou d’autres formes de pièces justificatives de la part de tous les participants à une procédure de passation de marché donnée ou de pratiques consistant à déterminer de manière discriminatoire les opérateurs économiques auxquels ces documents seront demandés.

L’obligation pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices d’obtenir les documents concernés directement en consultant une base de données nationale dans un État membre qui est accessible gratuitement s’applique également lorsque les informations sur les critères de sélection initialement demandées se limitent à une réponse par oui ou non. Si de tels documents électroniques sont exigés, les opérateurs économiques fourniront donc au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice les informations nécessaires pour obtenir les documents concernés lorsque les critères de sélection sont vérifiés plutôt que directement dans le DUME.

Lorsqu’un extrait du registre pertinent, tel qu’un extrait de casier judiciaire, peut être obtenu par voie électronique par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, l’opérateur économique peut indiquer où trouver ces informations (c’est-à-dire le nom de la base de données, son adresse internet, la référence du dossier ou de l’enregistrement, etc.) afin que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice puisse y avoir accès. En donnant ces renseignements, l’opérateur économique accepte que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice puisse avoir accès aux documents pertinents, sous réserve de la réglementation nationale transposant la directive 95/46/CE  (13) relative au traitement des données à caractère personnel, et notamment au traitement de catégories particulières de données, telles que les données relatives aux infractions, aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté.

Conformément à l’article 64 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, les opérateurs économiques inscrits sur des listes officielles d’opérateurs économiques agréés ou bénéficiant d’une certification pertinente par un organisme de droit public ou privé peuvent, en ce qui concerne les informations requises au titre des parties III à V, présenter au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice le certificat d’inscription délivré par l’autorité compétente ou le certificat délivré par l’organisme de certification compétent.

Un opérateur économique qui participe à titre individuel et qui ne recourt pas aux capacités d’autres entités pour remplir les critères de sélection doit remplir un DUME.

Un opérateur économique qui participe à titre individuel, mais qui recourt aux capacités d’une ou de plusieurs autres entités, doit veiller à ce que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice reçoive à la fois son DUME et un DUME distinct contenant les informations pertinentes (14) pour chacune des entités auxquelles il fait appel.

Enfin, lorsqu’un groupement d’opérateurs économiques, y compris s’il s’agit d’une association temporaire, participe conjointement à la procédure de passation de marché, un DUME distinct indiquant les informations requises au titre des parties II à V doit être remis pour chacun des opérateurs économiques participants.

Dans tous les cas où plusieurs personnes sont membres de l’organe administratif, de gestion ou de surveillance d’un opérateur économique ou détiennent un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein, chacune de ces personnes peut avoir à signer un même DUME, en fonction des règles nationales, y compris celles régissant la protection des données.

En ce qui concerne la (les) signature(s) du DUME, veuillez noter qu’il peut ne pas être nécessaire que le DUME soit signé lorsqu’il est transmis parmi un ensemble de documents dont l’authenticité et l’intégrité sont garanties par la (les) signature(s) requise(s) pour le moyen de transmission utilisé (15).

Pour les procédures de passation de marché dans le cadre desquelles un avis d’appel à la concurrence a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, les informations requises au titre de la partie I seront automatiquement récupérées, pour autant que le service DUME électronique précité soit utilisé pour générer et remplir le DUME.
En l’absence de publication d’un avis d’appel à la concurrence au JOUE, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice doit introduire les informations permettant d’identifier de manière univoque la procédure de passation. Toutes les autres informations dans toutes les sections du DUME doivent être introduites par l’opérateur économique.
Le DUME est composé des parties et sections suivantes:

Partie I. Informations concernant la procédure de passation de marché et le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.
Partie II. Informations concernant l’opérateur économique.
Partie III. Critères d’exclusion:

A: Motifs liés à des condamnations pénales (leur application est obligatoire en vertu de l’article 57, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE. Leur application est également obligatoire pour les pouvoirs adjudicateurs en vertu de l’article 80, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2014/25/UE, tandis que les entités adjudicatrices autres que des pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’appliquer ces critères d’exclusion).
B: Motifs liés au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale (leur application est obligatoire en vertu de l’article 57, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE en cas de décision finale et contraignante. Selon les mêmes conditions, leur application est également obligatoire pour les pouvoirs adjudicateurs en vertu de l’article 80, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2014/25/UE, tandis que les entités adjudicatrices autres que des pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’appliquer ces motifs d’exclusion. Il convient de noter que le droit interne de certains États membres peut rendre l’exclusion obligatoire même lorsque la décision n’est pas finale ni contraignante.).
C: Motifs liés à une insolvabilité, à des conflits d’intérêts ou à une faute professionnelle (voir l’article 57, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE) (cas dans lesquels les opérateurs économiques peuvent être exclus; l’application de ces motifs d’exclusion peut être rendue obligatoire pour les pouvoirs adjudicateurs par leur État membre. En vertu de l’article 80, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, toutes les entités adjudicatrices, qu’il s’agisse ou non de pouvoirs adjudicateurs, peuvent décider d’appliquer ces motifs d’exclusion ou y être obligées par leur État membre).
D: Autres motifs d’exclusion pouvant être prévus par le droit interne de l’État membre du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice.
Partie IV. Critères de sélection  (16):
α: Indication globale pour tous les critères de sélection.
A: Adéquation.
B: Capacité économique et financière.
C: Capacités techniques et professionnelles.
D: Dispositifs d’assurance de la qualité et normes de gestion environnementale  (17)  (18).
Partie V. Réduction du nombre de candidats qualifiés  (19).
Partie VI. Déclarations finales.

(1)  Par exemple, que les opérateurs économiques qui ont été condamnés en vertu des articles x, y et z du code pénal national doivent l’indiquer lorsqu’ils introduisent les informations relatives aux condamnations pour participation à une organisation criminelle ou pour blanchiment d’argent, etc.

(2)  Les informations relatives aux motifs d’exclusion.

(3)  Voir l’article 71, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2014/24/UE et l’article 88, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2014/25/UE.

(4)  Ceci est le lien vers la version préliminaire en cours d’élaboration. Une fois disponible, le lien vers la version achevée sera inséré ou mis à disposition d’une autre manière.

(5)  La situation est plus complexe en ce qui concerne les procédures négociées sans publication préalable, prévues par l’article 32 de la directive 2014/24/UE et l’article 50 de la directive 2014/25/UE, étant donné que ces dispositions s’appliquent à des réalités très différentes.

Exiger un DUME représenterait une charge administrative inutile ou serait inapproprié: 1) lorsque seul un participant prédéterminé est possible [pour les deux directives, respectivement article 32, paragraphe 2, point b), paragraphe 3, point b), paragraphe 3, point d), et paragraphe 5, de la directive 2014/24/UE et article 50, points c), e), f) et i), de la directive 2014/25/UE], et 2) en cas d’urgence [respectivement article 32, paragraphe 2, point c), de la directive 2014/24/UE et article 50, points d) et h), de la directive 2014/25/UE] ou du fait des caractéristiques particulières de la transaction lorsqu’il s’agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières [article 32, paragraphe 3, point c), de la directive 2014/24/UE et article 50, point g), de la directive 2014/25/UE].

En revanche, le DUME jouerait pleinement son rôle et devrait être exigé dans les autres cas, qui se caractérisent par la participation possible de plusieurs participants et par l’absence d’urgence ou de caractéristiques particulières de la transaction; c’est le cas par exemple en ce qui concerne l’article 32, paragraphe 2, point a), paragraphe 3, point a), et paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE et l’article 50, points a), b) et j), de la directive 2014/25/UE.

(6)  Articles 74 à 77 de la directive 2014/24/UE et articles 91 à 94 de la directive 2014/25/UE.

(7)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

(8)  Voir l’article 90, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE.

(9)  Ils seront également en mesure de générer leur DUME sous la forme d’un fichier.pdf pouvant être transmis électroniquement en tant que pièce jointe. Pour pouvoir ultérieurement réutiliser les informations, les opérateurs économiques devraient sauvegarder le DUME rempli sous une forme électronique appropriée (par exemple en tant que fichier.xml).

(10)  Cela peut être le cas pour le chiffre d’affaires minimal requis, qui doit alors être déterminé en fonction de la valeur estimée maximale des différents lots.

(11)  À moins que les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices n’aient indiqué que des informations générales («oui»/«non») sur le respect des exigences seraient suffisantes dans un premier temps. Voir ci-dessous pour de plus amples explications au sujet de cette option.

(12)  Une telle exigence peut être de portée générale ou limitée à certains cas de figure uniquement, par exemple ne s’appliquer que dans le cas des procédures ouvertes ou, pour les procédures en deux étapes, que lorsque tous les candidats satisfaisant aux exigences minimales sont invités à y participer.

(13)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(14)  Voir la partie II, section C.

(15)  Par exemple: si dans une procédure ouverte, l’offre et le DUME qui l’accompagne sont transmis au moyen d’un courriel doté d’une signature électronique du type requis, alors il peut ne pas être nécessaire que le DUME soit muni d’une (de) signature(s) supplémentaire(s). L’utilisation d’une signature électronique sur le DUME peut également ne pas être nécessaire lorsque le DUME est intégré dans une plateforme de passation électronique de marchés et que l’utilisation de cette plateforme requiert une authentification électronique.

(16)  Conformément à l’article 80, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE, les entités adjudicatrices, qu’il s’agisse ou non de pouvoirs adjudicateurs, peuvent décider d’appliquer les critères de sélection prévus à l’article 58 de la directive 2014/24/UE (partie IV, sections A, B et C).

(17)  L’utilisation du DUME par des entités adjudicatrices en ce qui concerne les exigences liées aux dispositifs d’assurance de la qualité et aux normes de gestion environnementale (partie IV, section D) n’est pas explicitement prévue par la directive 2014/25/UE, mais devrait néanmoins être autorisée pour des raisons pratiques, l’article 62 de la directive 2014/24/UE et l’article 81 de la directive 2014/25/UE étant en substance identiques.

(18)  Conformément à l’article 77, paragraphe 2, et à l’article 78, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, les entités adjudicatrices sélectionnent les participants sur la base de règles et de critères objectifs. Comme cela a été décrit plus haut, ces critères peuvent dans certains cas être ceux prévus par la directive 2014/24/UE ou comporter des dispositions essentiellement identiques (voir la note de bas de page 16). Toutefois, les règles et critères objectifs peuvent également être spécifiques à une certaine entité adjudicatrice ou à une certaine procédure de passation de marché. Ces cas de figure ne peuvent néanmoins pas être couverts par un formulaire type.

(19)  L’utilisation du DUME par les entités adjudicatrices en ce qui concerne la réduction du nombre de candidats qualifiés (partie V) n’est pas explicitement prévue par la directive 2014/25/UE, mais devrait néanmoins être autorisée pour des raisons pratiques, l’article 65 de la directive 2014/24/UE et l’article 78, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE exigeant tous les deux que cette réduction du nombre de candidats se fasse sur la base de critères ou règles objectifs et non discriminatoires.

ANNEXE 2

FORMULAIRE TYPE POUR LE DOCUMENT UNIQUE DE MARCHÉ EUROPÉEN (DUME)

Partie I: Informations concernant la procédure de passation de marché et le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice

Partie II: Informations concernant l’opérateur économique

Partie III: Motifs d’exclusion

Partie IV: Critères de sélection

Partie V: Réduction du nombre de candidats qualifiés

Partie VI: Déclarations finales

Source : https://eur-lex.europa.eu