Une erreur sur un lien hypertexte dans un avis d’appel d’offres peut-elle justifier qu’un acheteur public accepte une candidature après la date limite de réception des offres ?
Réponse : Non, dès lors que l’adresse correcte figure ailleurs dans l’avis, que d’autres candidats ont pu soumissionner dans les temps malgré l’erreur et que le candidat retardataire a signalé le problème après la date limite, l’acheteur public ne méconnaît pas ses obligations de publicité et de mise en concurrence en refusant la candidature tardive, ce qui aurait rompu l’égalité entre candidats.
Contexte du jugement TA Nantes, 13 décembre 2023, n° 2317354
Nantes Métropole a lancé le 22 septembre 2023 un appel d’offres pour l’acquisition d’un logiciel destiné à la police municipale et aux transports en commun, avec une date limite de réception des candidatures fixée au 23 octobre 2023. Une société soumissionnaire n’a pas pu déposer sa candidature dans les délais et demande l’annulation de la procédure, invoquant « une erreur dans l’avis d’appel public à la concurrence » qui l’aurait « empêchée de déposer sa candidature dans le délai imparti ».
Le tribunal devait déterminer si l’erreur sur le lien hypertexte dans l’avis d’appel d’offres constituait un obstacle suffisamment important pour empêcher de candidater et si Nantes Métropole aurait dû reprendre la procédure en autorisant l’entreprise à déposer une offre hors délai.
Le raisonnement et la décision, TA Nantes, 13 décembre 2023, n° 2317354
Le tribunal rappelle qu’en principe, « Les offres reçues hors délai sont éliminées » (article R. 2151-5 du code de la commande publique). Cependant, un acheteur public ne peut rejeter une offre électronique comme tardive si le soumissionnaire prouve qu’il « a accompli en temps utile les diligences normales attendues d’un candidat pour le téléchargement de son offre » et « que le fonctionnement de son équipement informatique était normal » (CE, n° 449250, 23 septembre 2021, RATP).
Le tribunal constate que la société « n’a tenté de présenter sa candidature, par voie électronique, que le matin du 23 octobre 2023« . Nantes Métropole reconnaît « l’existence de cette anomalie sur le lien d’accès direct au site acheteur » à la section I de l’avis, mais fait valoir que « l’adresse électronique correcte de ce site était indiquée à la section VI », que la société « connaissait l’adresse de cette plateforme » pour y avoir « déjà déposé des offres » et qu’elle « ne l’a saisie de l’erreur à la section I. que le 24 octobre 2023, soit après la date limite ».
Le tribunal relève que malgré l’erreur sur le lien en section I, « l’adresse correcte figurait à la section VI » et que « cinq candidatures ont été reçues avant la date limite fixée« . Il note aussi que la société « ne conteste pas qu’elle n’a saisi Nantes Métropole du message d’erreur sur lequel la renvoyait le lien hypertexte de la section I de l’avis d’appel à la concurrence que le 24 octobre 2023, soit après la date limite ».
Il en résulte que la société « n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de reprendre la procédure, et a fortiori en refusant de lui permettre de déposer sa candidature après la date limite, ce qui aurait été de nature à rompre l’égalité entre les candidats, Nantes Métropole aurait méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence. »
Les conclusions de la requérante sont donc rejetées.
En somme, malgré l’erreur sur le lien, la présence de l’adresse correcte par ailleurs dans l’avis, la réception de candidatures dans les temps et la saisine tardive de la Métropole par la société conduisent le tribunal à juger que l’égalité de traitement des candidats justifiait de ne pas accepter l’offre parvenue hors délai.