La vérification de service régulier (VSR) intervient après la vérification d’aptitude cette dernière étant elle-même précédée de la mise en ordre de marché. Selon le CCAGTIC que ce soit dans sa version de 2009 ou de 2021 via son article 32 elle fait partie des opérations de vérification qualitatives.
Définition de la vérification de service régulier
La vérification de service régulier a pour objet de constater que les prestations fournies sont capables d’assurer un service régulier dans les conditions normales d’exploitation prévues dans les documents particuliers du marché.
Délai maximal pour effectuer la VSR
La régularité du service s’observe pendant trente jours, à partir du jour de la décision positive de vérification d’aptitude prise par l’acheteur.
Définition du service régulier
Le service est réputé régulier si la durée cumulée, sur le mois, des indisponibilités imputables à chaque élément de matériel ne dépasse pas 2 % de la durée d’utilisation effective qui s’étend de 8 heures à 18 heures, du lundi au vendredi, jours fériés exclus.
L’acheteur arrête sa décision selon les modalités précisées à l’article 33.2 ci-après.
Constatation de l’exécution des prestations du CCAG-TIC 2021
Article 32 – Vérifications qualitatives
32.1. Les opérations de vérification qualitatives ont pour objet de permettre à l’acheteur de contrôler notamment que le titulaire :
– a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
– a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux dispositions contractuelles.
Les opérations de vérifications qualitatives ont également pour objet de contrôler les conformités à la politique de sécurité. L’acheteur apprécie l’enjeu de la non-conformité à la politique de sécurité eu égard à la sensibilité des données manipulées, leurs volumes et les conséquences prévisibles si la non-conformité persiste. En fonction de cette analyse, ces non conformités peuvent avoir pour conséquence l’ajournement, le rejet ou l’admission des prestations avec réfaction.
Pour les matériels et les logiciels, l’acheteur vérifie que les prestations sont conformes aux stipulations du marché et aux bancs d’essais lorsque l’acheteur a choisi d’y recourir.
32.2. Les opérations de vérifications qualitatives comprennent deux étapes : la vérification d’aptitude et la vérification de service régulier.
32.3. La vérification d’aptitude intervient après la mise en ordre de marche. Elle a pour objet de constater que les prestations, livrées ou exécutées, présentent les caractéristiques techniques qui les rendent aptes à remplir les fonctions précisées dans les documents particuliers du marché.
Cette constatation peut aussi résulter de l’exécution, dans les conditions fixées par le marché, d’un ou de plusieurs programmes ou bancs d’essais.
L’acheteur arrête sa décision selon les modalités précisées à l’article 33.2 ci-après. Si la décision de vérification d’aptitude est positive, la vérification de service régulier débute.
32.4. La vérification de service régulier a pour objet de constater que les prestations fournies sont capables d’assurer un service régulier dans les conditions normales d’exploitation prévues dans les documents particuliers du marché.
La régularité du service s’observe pendant trente jours, à partir du jour de la décision positive de vérification d’aptitude prise par l’acheteur.
Le service est réputé régulier si la durée cumulée, sur le mois, des indisponibilités imputables à chaque élément de matériel ne dépasse pas 2 % de la durée d’utilisation effective qui s’étend de 8 heures à 18 heures, du lundi au vendredi, jours fériés exclus.
L’acheteur arrête sa décision selon les modalités précisées à l’article 33.2 ci-après.
Article 33 – Décisions après vérification
Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes, la livraison de chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.
33.1. A l’issue des vérifications quantitatives :
A l’issue des opérations de vérification quantitative, si la quantité fournie ou les prestations de services effectuées ne sont pas conformes aux stipulations du marché, l’acheteur peut décider de les accepter en l’état ou de mettre le titulaire en demeure, dans un délai qu’il prescrit :
– soit de reprendre l’excédent fourni ;
– soit de compléter la livraison ou d’achever la prestation.
La mise en conformité quantitative des prestations ne fait pas obstacle à l’exécution des opérations de vérification qualitatives.
33.2. A l’issue des vérifications qualitatives :
33.2.1. A l’issue de la vérification d’aptitude, le délai imparti à l’acheteur pour procéder à la vérification d’aptitude et notifier sa décision est de trente jours à compter de la date de notification de l’écrit par lequel le titulaire informe l’acheteur que les prestations sont prêtes à être vérifiées ou, à défaut, de la date de notification par le titulaire du procès-verbal de mise en ordre de marche à l’acheteur.
Si l’acheteur n’est pas en mesure de prendre une décision positive de vérification d’aptitude, il prend une décision d’ajournement ou de rejet, selon les modalités fixées à l’article 34 ci-après.
En cas d’ajournement, une nouvelle mise en ordre de marche peut être exécutée à la demande de l’acheteur.
33.2.2. A l’issue de la vérification de service régulier, l’acheteur dispose d’un délai maximal de sept jours pour notifier par écrit au titulaire sa décision de vérification de service régulier.
Si le résultat de la vérification de service régulier est positif, l’acheteur prend une décision d’admission des prestations.
L’admission peut être limitée aux seuls éléments dont la régularité de service a été vérifiée, pourvu qu’ils permettent l’utilisation dans des conditions jugées acceptables par l’acheteur.
Si le résultat de la vérification de service régulier est négatif, l’acheteur prend une décision écrite qu’il notifie au titulaire, soit :
– d’ajournement avec vérification de la régularité de service pendant une période supplémentaire maximale de trente jours ;
– d’admission avec réfaction ;
– de rejet.
Si l’acheteur ne notifie pas sa décision dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa du présent article, le résultat de la vérification de service régulier est considéré comme positif et les prestations sont réputées admises.
Source : Legifrance 31/12/22